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01PA02282

CETATEXT000007445682 J1XLX2004X11X000000102282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/56/CETATEXT000007445682.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 18 novembre 2004, 01PA02282, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02282 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A suspension sursis C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu, enregistrés le 12 juillet 2001, la requête et le mémoire complémentaire, présentés par la société ANNONCIATION, NEGOCE et SERVICES (ANS), dont le siège est ... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9513469/1-9516044/1 du 26 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1991 à 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2004 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; S'agissant de l'exonération d'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... ; que l'article 34 dispose : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ; qu'enfin, aux termes de l'article 35 : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux,... les bénéfices réalisés par les personnes... désignées ci-après 1° personnes qui habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts crées ou émises par les mêmes sociétés...2° personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée ANNONCIATION, NEGOCE et SERVICES (ANS), créée au cours de l'année 1990, ne s'est livrée à des opérations d'achat et de revente de biens immobiliers, prévues à l'article 2 de ses statuts, qu'au cours de l'exercice 1993 ; qu'antérieurement, elle s'est exclusivement consacrée à des opérations de conseil et d'assistance de sociétés tierces en matière juridique, comptable, financière et technique ; que ces activités, dont il n'est pas établi que leur exercice ait impliqué la spéculation sur le travail d'autrui, présentaient un caractère non commercial ; qu'en outre, le bénéfice des dispositions précitées est notamment subordonné à ce que l'activité soit commerciale dès le commencement de son exercice ; que l'activité immobilière n'ayant, ainsi qu'il a été dit, été exercée qu'ultérieurement, la requérante n'est pas fondée à obtenir le bénéfice de l'exonération d'impôt à raison des profits en résultant ; S'agissant des intérêts de retard : Considérant que sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ANS est rejetée. 2 N° 01PA02282

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