CETATEXT000007445685 J1XLX2004X11X000000102460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/56/CETATEXT000007445685.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 18 novembre 2004, 01PA02460, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02460 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GUILLERAND M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu, enregistrés les 27 juillet 2001, 8 mars et 25 avril 2002, la requête et les mémoires ampliatifs présentés pour la société HTS, élisant domicile au cabinet de Me X..., ... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 945127/97449 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1992 et 1993 ainsi que de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 335,72 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2004 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1992 et 1993 ainsi que de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; Sur le prétendu acquiescement aux faits par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; Considérant que le ministre défendeur n'ayant pas été destinataire d'une mise en demeure, aucun acquiescement aux faits ne peut être lui être opposé du fait du non respect du délai de six mois qui lui avait été imparti par le greffe à l'effet de produire son mémoire en défense ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu, que contrairement aux affirmations de la requérante, la notification de redressements qui lui a été adressée le 23 janvier 1995 mentionnait, conformément aux dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales, le montant des droits résultant des redressements envisagés ; qu'il est établi que le montant des rappels mis en recouvrement est inférieur à celui figurant sur la notification ; que la société n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de la discordance constatée ; qu'elle ne saurait utilement invoquer le bénéfice de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, inapplicable en l'espèce, ni, par suite celui des circulaires du premier ministre en date des 31 août 1979 et 28 septembre 1987, commentant les dispositions de ladite loi ; Considérant, en second lieu, que le présent litige a été régulièrement soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la circonstance que cette instance serait à tort déclarée incompétente est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I Les entreprises crées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... ; Considérant que la société anonyme HTS, créée le 2 mai 1991, a pour objet la réalisation d'opérations d'ingéniérie, conception, assistance technique et formation ; qu'à ce titre, elle réalise des travaux d'études et de développement en électronique pour le compte de clients ; qu'une telle activité ne présente pas en elle même un caractère commercial ; que, si la requérante a procédé à l'embauche, au cours des années 1991 à 1993, d'un agent commercial, d'une secrétaire administrative et de dix personnes vouées à des tâches d'exécution, il résulte toutefois de l'instruction que les profits de l'entreprise proviennent principalement de l'implication personnelle de ses deux fondateurs, ingénieurs en électronique ; que le recours à des méthodes commerciales et publicitaires n'est pas établi ; que la circonstance que l'intéressée est soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés en raison de sa structure est sans incidence sur la nature de son activité ; qu'il en va de même du fait que le service aurait implicitement regardé ladite activité comme commerciale au regard d'autres impositions ; qu'ainsi, c'est à bon droit que ce dernier a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions précitées ; que, ni l'instruction administrative n° 5 G 112 , ni la réponse ministérielle à X, sénateur, en date du 10 mars 1994, ne donnent du texte fiscal une interprétation différente ; En ce qui concerne la taxe professionnelle : Considérant que la société requérante invoque l'irrégularité de la procédure par laquelle le service l'a assujettie à la taxe professionnelle pour l'année 1993 ; que, sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 5 335,72 euros demandée par elle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société HTS est rejetée. 2 N° 01PA02460
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.