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01PA00528

CETATEXT000007445717 J1XLX2005X03X000000100528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/57/CETATEXT000007445717.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 mars 2005, 01PA00528, inédit au recueil Lebon 2005-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00528 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SPINOSI Melle Sophie MALAVAL M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 964705 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité qui ne saurait être inférieure au dixième des cotisations en litige en réparation du préjudice subi ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de Mme Malaval, rapporteur, - les observations de Me Spinosi, pour M. X, - les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. X par Me Bluet, enregistrée le 25 mars 2005 ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si le jugement attaqué indique notamment que la loi du 21 décembre 1979 dont est issu l'article 151 nonies du code général des impôts n'a fait qu'expliciter les dispositions des articles 8 et 13 dudit code, il ne résulte pas du dossier de première instance que le tribunal administratif aurait ainsi soulevé d'office un moyen sans en informer les parties ; que l'article 151 nonies précité a été invoqué en défense par l'administration qui cite en outre expressément la loi du 21 décembre 1979 dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 30 octobre 2000 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à invoquer une violation du principe du contradictoire ; Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué répond aux moyens tirés d'irrégularités de la notification de redressements ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait entendu réclamer des intérêts de retard est, en tout état de cause, inopérant dès lors que l'imposition litigieuse n'a été assortie d'aucun d'intérêt de retard et le jugement attaqué pouvait l'écarter sans motiver ce rejet par plus de précisions ; que la circonstance que le tribunal administratif a indiqué dans l'exposé du litige que la notification de redressements avait été adressée à l'occasion d'un contrôle sur pièces et n'a mentionné que dans le paragraphe suivant la vérification de comptabilité de la SNC Seirec, ne suffit pas à entacher le jugement d'une contradiction de motifs ; que, par suite, le tribunal administratif qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les détails de l'argumentation de M. X, a suffisamment motivé son jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X a réalisé lors de la cession de ses parts sociales de la société en nom collectif Seirec en 1991 une plus-value qu'il a régulièrement mentionnée dans sa déclaration de revenus pour un montant de 51 400 000 F ; que, suite à une erreur du service, cette plus-value n'a été prise en compte pour le calcul de l'imposition initiale qu'à hauteur de 51 400 F ; qu'une notification de redressements lui a été adressée le 29 avril 1994 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ; qu'il résulte de ces dispositions que nonobstant la circonstance qu'elle n'entendait pas modifier le montant de la plus-value régulièrement déclarée, l'administration était en droit d'adresser au contribuable une notification de redressements pour réparer l'erreur d'imposition qu'elle avait commise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne pouvait recourir à la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales qui offre de meilleures garanties au contribuable ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que le fait que l'administration ait pris conscience de l'erreur qu'elle avait commise dans l'imposition initiale lors de la vérification de comptabilité de la SNC Seirec est à cet égard sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la notification du 29 avril 1994 indique les motifs de droit et de fait sur lesquels se fonde le redressement en se référant à l'article 151 nonies du code général des impôts, à la circonstance que les résultats de la SNC Seirec étaient imposés au nom du requérant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et aux éléments chiffrés du prix de cession des parts permettant de déterminer le montant de la plus-value ; que, dans ces conditions, cette notification de redressements doit être regardée comme suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler des observations ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que cette notification indique comme source des éléments chiffrés la vérification de comptabilité de la SNC Seirec et non un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus antérieure de M. X n'est pas de nature à remettre en cause l'imposition dès lors, d'une part, qu'il est constant que les éléments de faits fondant le redressement, que ce soit la réalité de la cession des parts ou le montant de la plus-value réalisée, sont exacts et, d'autre part, que le requérant a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré d'indications mensongères ou de faux en écriture ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X qui a accepté le redressement litigieux supporte la charge de la preuve en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société... ; qu'aux termes de l'article 151 nonies dudit code dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi du 21 décembre 1979 : I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : 1... le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies : I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % ; Considérant que M. X a vendu en 1991 les parts qu'il détenait dans la société en nom collectif Seirec qui n'avait pas opté pour le régime des sociétés de capitaux ; qu'il en était le gérant et ne conteste pas avoir exercé dans le cadre de cette société son activité professionnelle de marchand de biens et de promoteur immobilier pour laquelle il a été soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il ne saurait utilement soutenir que l'article 38 du code ne lui est pas applicable ; que, dans ces conditions, les parts de la société qu'il détenait doivent être regardées comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des impôts que la plus-value réalisée lors de la cession était bien imposable entre ses mains selon le régime des plus-values professionnelles, sans qu'y fasse obstacle le fait que les sociétés en nom collectif ont une personnalité et un patrimoine distincts de ceux des associés ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'article 160 du code général des impôts qui prévoit expressément que ses dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que cet article n'a pas pour effet d'exonérer d'impôt sur le revenu les plus-values professionnelles passibles des articles 38, 39 duodecies et 39 quindecies du code ; que le requérant ne saurait non plus utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction du 31 janvier 1928 et une circulaire du 11 mai 1950 antérieures à la loi du 21 décembre 1979 dont sont issues les dispositions applicables de l'article 151 nonies ; qu'en outre, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'absence d'imposition d'une plus value réalisée ultérieurement lors de la cession de ses parts d'une autre société en nom collectif ayant fait l'objet dans sa déclaration de revenus de l'année 1999 d'une mention expresse indiquant qu'il estimait cette plus-value exonérée ; que des dispositions législatives antérieures contraires à la loi du 21 décembre 1979 ne peuvent, en tout état de cause, prévaloir sur la loi postérieure ; que l'administration était, par suite, fondée à imposer la plus-value dont il s'agit, selon le régime des plus-values professionnelles et à soumettre au prélèvement social de 1 % et à la contribution sociale généralisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à des dommages-intérêts : Considérant que si M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au moins égale au dixième des cotisations en litige en réparation du préjudice qu'il aurait selon lui subi, cette demande ne peut qu'être rejetée dès lors que M. X n'établit pas que la mise en recouvrement tardive de l'imposition afférente d'une somme qu'il avait lui-même déclarée lui aurait causé un préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur lors de l'introduction de la requête : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 20 000 francs. ; qu'en l'espèce, la requête du requérant présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 2 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 2 000 euros. 6 N° 01PA00528 2 N° 01PA00528 Classement CNIJ : C

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