CETATEXT000007445725 J1XLX2004X10X000000103880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/57/CETATEXT000007445725.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 27 octobre 2004, 01PA03880, inédit au recueil Lebon 2004-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03880 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO CASTAY M. Jean-Yves BARBILLON M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001, présentée pour M.Marc X, élisant domicile ...), par Me Castay, avocat ; M.(X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600031 en date du 2 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée, ainsi que le paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article(L.761-1 du code de justice administrative et au remboursement des frais exposés ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2004 : - le rapport de M. Barbillon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1990 de la société EDIFRANCE, en cours de laquelle le vérificateur a constaté que cette société déduisait de ses résultats le loyer afférent à l'appartement privatif de son président-directeur général, M. Marc X, sis 87 rue Murillo à Paris (8ème), qu'elle avait pris en charge, l'administration a estimé que la fraction de ce loyer (50 %) passée en frais généraux constituait un avantage consenti au profit du dirigeant et était imposable dans la catégorie des revenus distribués en vertu des articles 109-1° et 111 c du code général des impôts ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement par voie de rôle émis le 31 octobre 1994 au titre des années 1988, 1989 et 1990, respectivement pour des montants de 63 514 F, 63 852 F et 67 073 F ; que par le jugement dont M. X fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de ce dernier tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôts sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due... ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même code : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ; Considérant que la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de l'envoi au contribuable de l'avis d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que le rôle dans lequel ont été compris les compléments d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1988 a été, selon l'administration qui n'est pas contestée sur ce point, homologué le 31 octobre 1994, soit avant le 31 décembre 1994, date à laquelle le délai de prescription de l'action de l'administration expirait, eu égard à l'intervention, le 11 décembre 1991, d'une notification de redressement interruptive de prescription ; que M. X ne peut utilement soutenir que les impositions en cause n'étaient plus exigibles du fait qu'il n'a été informé pour la première fois de la mise en recouvrement de ces impositions que par une lettre de rappel en date du 12 janvier 1995 ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été irrégulièrement mises en recouvrement après l'expiration du délai de reprise de l'administration, tel qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 169 et 189 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions en cause : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-1° du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; que l'article 111 c du code général des impôts dispose que : Sont notamment considérés comme revenus distribués... c) les rémunérations et avantages occultes. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Edifrance, qui exerce une activité de conception matérielle et de placement de messages publicitaires dans différents supports, a pris en charge à compter de 1986 la moitié du loyer de l'appartement privé de M. X, sis 87 rue Murillo à Paris (8ème) ; que M. X fait valoir que cette prise en charge se justifiait par l'affectation de son domicile privé à un usage professionnel et contribuait ainsi au développement de l'entreprise, dès lors qu'il devait y recevoir les dirigeants des sociétés de couture et de parfums Nina Ricci, la société ne disposant pas pour ce faire de locaux adéquats ; que M. X ne peut se prévaloir des stipulations du contrat de travail le liant à la société Edifrance, lequel prévoit que la prise en charge de la moitié du loyer de son appartement a pour contrepartie son engagement à prendre en charge les frais de réception afférents à la clientèle de la société, dès lors qu'il n'apporte aucun élément sur les frais qu'il aurait engagés pour organiser ces réceptions, dont la réalité n'est au demeurant pas établie ; que dans ces conditions, la prise en charge du loyer de l'appartement de M. X à hauteur de 50 % par la société pour les besoins de celle-ci ne peut qu'apparaître comme un avantage en nature, qui, n'ayant pas été déclaré comme tel par M. X, s'analyse comme un avantage occulte ; que l'administration doit être regardée ainsi comme apportant la preuve que les frais en cause n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise et ne pouvaient dès lors être pris en charge par elle ; qu'elle était dès lors fondée à imposer au nom de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'avantage occulte résultant de cette prise en charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'aucun dégrèvement n'est intervenu dans la présente instance ; que par suite, la demande tendant au versement d'intérêts moratoires présentée par M. Jeanne ne peut qu'être en tout état de cause rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête est rejetée. 2 N° 01PA03880
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.