CETATEXT000007445754 J1XLX2004X11X000000100169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/57/CETATEXT000007445754.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 17 novembre 2004, 01PA00169, inédit au recueil Lebon 2004-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00169 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2001, la requête présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Paris, pour un local sis 1 villa des Nymphéas à Paris 20ème mis en recouvrement le 30 septembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : I. Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ...2° les contribuables âgés de plus de soixante ans ... dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; que, suivant l'article 1417 du même code : I bis. Pour les impositions établies au titre de l'année 1999, les dispositions ...des 2° et 3° du I de l'article 1414... sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1998 n'excède pas la somme de 43 900 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1998... V.1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net des revenus et plus-values retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, né le 15 octobre 1930, était titulaire de deux parts de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu pour 1998 ; que le montant de ses revenus de 1998 au sens des dispositions de l'article 1417 du code général des impôts s'élevait à 83 436 F, soit un montant excédant la somme mentionnée audit article ; que, par suite, il n'était pas au nombre des personnes âgées de plus de soixante ans qui peuvent bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation prévue pour la résidence principale par l'article 1414 précité de ce code ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant que si la notice figurant au verso de l'avis d'imposition à la taxe d'habitation pour 1999 adressé à M. X au titre de sa résidence principale située 1, villa des Nymphéas à Paris 20ème mentionne que les personnes âgées de plus de soixante ans sont exonérées de la totalité de leur impôt, elle précise également que les allègements de taxe d'habitation sont accordés pour leur résidence principale aux personnes qui remplissent certaines conditions de revenu indiquées dans un tableau rappelant le montant du revenu fiscal de référence applicable aux personnes âgées de plus de soixante ans ; qu'ainsi, ces indications se bornent à expliciter les dispositions combinées des articles 1414 et 1417 du code général des impôts et ne comportent par suite, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation afférente à sa résidence principale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 00PA01657
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.