CETATEXT000007445783 J1XLX2005X03X000000100679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/57/CETATEXT000007445783.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 23 mars 2005, 01PA00679, inédit au recueil Lebon 2005-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00679 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX DE CHAISEMARTIN M. le Prés Benoît RIVAUX M. TROUILLY Vu, I, la requête, enregistrée le 20 février 2001, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, par la SCP de Chaisemartin-Courjon et complétée par le mémoire enregistré le 13 janvier 2003 ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-099 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du ministre territorial de l'éducation rejetant la demande de M. X David de réduire ses obligations hebdomadaires de service d'enseignement à 18 heures, l'a renvoyé devant cette autorité pour la liquidation des sommes correspondant aux heures supplémentaires effectuées depuis septembre 1997 et a condamné le territoire à lui verser la somme de 40.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3.000 F au titre de ceux de l'instance d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 27 février 2001, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-099 susvisé du 24 octobre 2000 du Tribunal administratif de Papeete ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 : - le rapport de M. Rivaux, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête susvisée du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.