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01PA00845

CETATEXT000007445795 J1XLX2005X03X000000100845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/57/CETATEXT000007445795.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 10 mars 2005, 01PA00845, inédit au recueil Lebon 2005-03-10 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00845 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. JANNIN Mme Marie-Christine GIRAUDON M. BACHINI Vu l'ordonnance en date du 12 février 2001, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2001, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du recours présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour de Bordeaux le 26 décembre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900294-1 en date du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a condamné l'État à verser à Mme X une indemnité correspondant à la différence restant à la charge de l'intéressée en louant un logement dans le secteur privé pour la période du 1er novembre 1996 au 15 juillet 1999 et le montant du prélèvement équivalent à 15 % de son salaire qui lui aurait été appliqué si elle avait conservé le logement administratif qu'elle occupait initialement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Papeete ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 : - le rapport de Mme Giraudon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 susvisé : Les magistrats et les fonctionnaires de l'État mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'État visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant ... ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'administration serait tenue de proposer spontanément un logement administratif aux agents qui prennent un poste dans un territoire d'outre-mer ; qu'il appartient, dès lors, à ces derniers d'en formuler la demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, secrétaire administratif de la police nationale, affectée en Polynésie française à compter du 15 juillet 1996, a initialement été logée par son compagnon qui bénéficiait d'un logement administratif ; qu'elle a quitté ce logement, après le décès de ce dernier, à la demande de l'administration, le 1er novembre 1996 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais demandé ni à être maintenue dans le logement de son compagnon, ni l'attribution d'un autre logement administratif ; que, dans ces conditions, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers l'intéressée en ne l'autorisant pas à se maintenir dans le logement de son compagnon et en ne lui attribuant pas un autre logement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné l'État à verser à Mme X une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait que l'administration n'a pas mis spontanément un logement à sa disposition ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 9900294-1 du Tribunal administratif de Papeete en date du 24 octobre 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Papeete est rejetée. 4 N° 04PA01159 M. PAUSE 2 N° 01PA00845

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