CETATEXT000007445797 J1XLX2005X03X000000100851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/57/CETATEXT000007445797.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 17 mars 2005, 01PA00851, inédit au recueil Lebon 2005-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00851 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN FOUQUET M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2001, présentée pour la SOCIETE LYOVEL dont le siège est ...
(50382), par Me X... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9412398/1 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais qu'elle a été contrainte d'exposer, incluant le montant des droits de timbre à concurrence de 200 F ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me X..., pour la SOCIETE LYOVEL, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période concernée : Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60 pour cent ; et qu'aux termes de l'article 278 bis du même code : La taxe.....est perçue au taux réduit de 5,50 pour cent en ce qui concerne les opérations de vente portant sur les produits suivants :1° Eau et produits non alcooliques ; ...5°Chocolat ; 6° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits... ; Considérant que la SOCIETE LYOVEL a notamment pour activité de mettre gratuitement à la disposition de ses clients des distributeurs automatiques de boissons, à l'attention du personnel de ces derniers ; qu'en contrepartie, ceux-ci lui réservent l'exclusivité de la vente des produits nécessaires à la confection des boissons, consistant en recharges ou kits , lesquels contiennent à titre principal la poudre destinée à être diluée dans l'eau, ainsi que les gobelets et les cuillères en plastique ; que la société a soumis la totalité du prix de vente des kits au taux réduit et que le vérificateur, estimant que l'opération susdécrite ne consistait pas en une vente de boissons mais en une prestation de services, n'a admis au bénéfice du taux réduit que la vente des poudres, à l'exclusion des gobelets et cuillères, qu'il a assujettis au taux normal ; que les redressements contestés résultent de cette taxation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des contrats souscrits par la SOCIETE LYOVEL pour une durée d'un an renouvelable, que celle-ci prend en charge les coûts d'installation, de fonctionnement et éventuellement de réparation des distributeurs, dont elle conserve la maîtrise durant le dépôt, et que ces appareils, qui délivrent l'eau, ne peuvent être approvisionnés qu'au moyen des kits vendus aux dépositaires, lesquels sont tenus d'en régler immédiatement le coût ; que le prix ainsi payé rémunère, outre le droit d'utiliser le matériel déposé, l'acquisition des recharges dont les gobelets et cuillères sont indissociables de la poudre et que ledit prix a, dès lors, totalement pour contrepartie la réalisation d'une opération globale de vente de boissons non alcooliques, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ultérieurement chaque dépositaire fixe librement et perçoit de l'utilisateur le prix des boissons ; que, par suite, l'intégralité du prix de vente des recharges relevait du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et que la requérante est fondée à obtenir, outre l'annulation du jugement attaqué, la décharge des rappels de taxe mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, pour la cour de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat, qui succombe en l'espèce, à payer à la requérante une somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais ; D E C I D E : Article 1er :Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9412398/1 du 14 décembre 2000 est annulé. Article 2 : La SOCIETE LYOVEL est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990. Article 3 : L'Etat paiera à la SOCIETE LYOVEL 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 N° 01PA00851 2 N° 01PA00851 Classement CNIJ : C