CETATEXT000007445803 J1XLX2005X03X000000100678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/58/CETATEXT000007445803.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 23 mars 2005, 01PA00678, inédit au recueil Lebon 2005-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00678 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX DE CHAISEMARTIN M. le Prés Benoît RIVAUX M. TROUILLY Vu, I, la requête, enregistrée le 20 février 2001, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, par la SCP de Chaisemartin-Courjon et complétée par le mémoire enregistré le 28 janvier 2003 ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-54 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du ministre territorial de l'éducation rejetant la demande de M. X Albert de réduire ses obligations hebdomadaires de service d'enseignement à 18 heures, l'a renvoyé devant cette autorité pour la liquidation des sommes correspondant aux heures supplémentaires effectuées depuis septembre 1994 et a condamné le territoire à lui verser la somme de 40.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3.000 F au titre de ceux de l'instance d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 27 février 2001, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-54 susvisé du 24 octobre 2000 du Tribunal administratif de Papeete ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 : - le rapport de M. Rivaux, rapporteur, - les observations de Me Pluvinage, pour M. X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête susvisée du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.811-4 du code de justice administrative, le délai d'appel contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa est en principe de trois mois ; qu'en vertu de l'article R.811-5 du même code, s'ajoute à ce délai, le cas échéant, le délai supplémentaire de distance d'un mois prévu par l'article 643 du nouveau code de procédure civile ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.751-8 du code de justice administrative, lorsque la notification du jugement des tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa doit être faite à l'Etat, cette notification est adressée dans tous les cas au Haut-commissaire, laquelle a eu lieu en l'espèce, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, le 27 octobre 2000 ; que cette notification fait courir les délais d'appel à l'encontre de l'Etat ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées que le délai pour former appel au nom de l'Etat d'un jugement des tribunaux administratifs de Papeete ou de Nouméa est de quatre mois ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'appel du ministre, enregistré le 27 février 2001, est irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.