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04PA01159

CETATEXT000007445815 J1XLX2004X11X000000401159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/58/CETATEXT000007445815.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 30 novembre 2004, 04PA01159, inédit au recueil Lebon 2004-11-30 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01159 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX CALIAMOU Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 et complétée le 26 avril 2004, présentée pour M. Camille X, élisant domicile Y par Me Caliamou ; M. X demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0106967/7 du 13 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il procède à l'interprétation de l'arrêté collectif n° MT 02062 du 6 juillet 1992 du ministre de l'éducation nationale, après en avoir ordonné la production à celui-ci ; 2°) de déclarer que la mention de PLP1 et PLP2 figurant sur cet arrêté signifie PLP1 titulaire et PLP2 titulaire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 : - le rapport de Mme Désiré-Fourré, premier conseiller, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 février 2004 décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à voir déclarer que la mention PLP1 et PLP2 figurant sur l'arrêté ministériel du 6 juillet 1992 portant affectation de personnels enseignants signifiait PLP1 titulaire et PLP2 titulaire, et rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'éducation nationale de produire cet arrêté ; Considérant que par deux décisions en date du 12 mai 2003, confirmées par une nouvelle décision du 21 novembre 2003, le Conseil d'Etat, statuant sur les mêmes conclusions à fin d'interprétation de M. X, a déclaré que l'arrêté du 6 juillet 1992 affectant notamment l'intéressé, en qualité de professeur de lycée professionnel de deuxième grade, au lycée de Rontaunoy à Sainte-Clotilde n'avait pas eu pour effet de prononcer sa titularisation dans ce corps ; qu'en relevant, dans le jugement attaqué, que les conclusions présentées devant lui aux mêmes fins par M. X n'avaient plus d'objet, le tribunal administratif n'a donc ni méconnu sa compétence ni commis une erreur de droit ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire ledit arrêté, dès lors que cette mesure ne présentait aucune utilité ; qu'il s'ensuit que la requête d'appel de M. X ne peut qu'être rejetée ; Considérant que le ministre de l'éducation nationale n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA01159

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