CETATEXT000007445830 J1XLX2004X10X000000204224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/58/CETATEXT000007445830.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 27 octobre 2004, 02PA04224, inédit au recueil Lebon 2004-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 02PA04224 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A C M. le Prés FARAGO FOUSSARD M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée le 17 décembre 2002 au greffe de la Cour, la requête présentée par Mme Serife X, élisant domicile au ..., représentée par Me Y, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 01639/1 du 4 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 22 janvier 2001, rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a enjoint de quitter la France ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller, - les observations de Z pour Mme X ; - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Serife X, de nationalité turque, née le 7 mai 1930, est entrée en France le 5 février 1998 sous couvert d'un visa de 90 jours délivré par l'ambassade de Belgique à Ankara ; que Mme X a sollicité l'attribution d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), auquel était soumis le dossier médical de l'intéressée, a émis le 6 octobre 1998 un avis favorable à son maintien sur le territoire français pour un an ; qu'une carte de séjour temporaire valable du 6 octobre 1998 au 5 octobre 1999 a été délivrée à Mme X ; qu'à la demande de cette dernière, le préfet a renouvelé son titre de séjour jusqu'au 5 octobre 2000 ; que le 26 septembre 2000, Mme X a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que toutefois, le 7 décembre 2000, le médecin inspecteur de la DDASS de Seine-et-Marne a rendu un avis défavorable au maintien de Mme X sur le territoire national aux motifs que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale qui pouvait avoir lieu dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque ; que le préfet de Seine-et-Marne, suivant en cela cet avis, a pris à l'encontre de Mme X une décision de refus de séjour le 22 janvier 2001 ; que, par le jugement en date du 4 avril 2002, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'en estimant que la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne lui avait délivré sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 une carte de séjour pour une durée d'un an à compter du 6 octobre 1998 renouvelée pour six mois sur avis du médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales n'imposait pas à l'administration de saisir cette commission de sa demande de renouvellement de titre de séjour, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; Sur la décision de refus de délivrance du titre de séjour temporaire : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ...11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : (...) La commission est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que Mme X ne peut être regardée comme remplissant effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 du seul fait que sa demande tendait au renouvellement d'un titre de séjour temporaire précédemment délivré sur le fondement de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis du médecin inspecteur de la DDASS de Seine-et-Marne du 7 décembre 2000, qui n'est pas contesté par la requérante, qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée pouvait bénéficier des soins appropriés en Turquie ; qu'ainsi, elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 02PA04224
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.