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01PA01887

CETATEXT000007445835 J1XLX2004X12X000000101887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/58/CETATEXT000007445835.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 décembre 2004, 01PA01887, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01887 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN KUPELIAN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001, présentée par M. X, élisant domicile ... ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 963120 du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des pénalités de distribution occulte mises à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Kupelian, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des pénalités de distribution mises à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en jugeant que le vérificateur avait à bon droit adressé au mandataire liquidateur de la société dont M. X était le gérant, les actes de procédure afférents à la vérification de comptabilité de cette société, le tribunal a nécessairement répondu au moyen tiré de ce que le contribuable avait été privé d'un débat oral et contradictoire ; Au fond : Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, la société STC a été assujettie à l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, dès lors qu'elle n'avait pas désigné les bénéficiaires des redressements mis à sa charge et regardés comme des revenus distribués ; que M. X, en sa qualité de gérant de cette société, a été solidairement recherché en paiement de ces pénalités ; Considérant, en premier lieu, que la société précitée ayant été placée en liquidation judiciaire dès le 19 février 1990, la vérification de sa comptabilité a été, régulièrement suivie avec son mandataire liquidateur ; Considérant, en second lieu, que si l'assujettissement d'une société à la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts revêt, à son égard, le caractère d'une sanction, il n'en va pas de même de la mise en oeuvre, à l'égard du dirigeant, de la solidarité prévue par les dispositions du même texte, dont le recouvrement peut être poursuivi sans le préalable d'un débat oral et contradictoire ; que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui visent uniquement les procédures suivies devant les tribunaux, sont sans incidence à cet égard ; que, dès lors, M. X, qui, comme il a été dit, exerçait les fonctions de gérant de la société STC , a été à bon droit recherché, sans formalité préalable, en paiement des pénalités spécifiques de distribution assignées à cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme de 3 000 euros que celui-ci demande en remboursement de ses frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA01887

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