CETATEXT000007445837 J1XLX2004X12X000000101888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/58/CETATEXT000007445837.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 décembre 2004, 01PA01888, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01888 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN KUPELIAN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001, présentée par M. X, élisant domicile ... ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 932507 du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Kupelian, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1 Sauf application des dispositions des articles 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles... cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention Monsieur ou Madame ; qu'aux termes de l'article L 54 A du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions des articles L 9 et L 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, la date de ces procédures, séparés ou divorcés ; Considérant que les impositions contestées sont consécutives à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont M. X a fait l'objet au titre des années 1987 et 1988, durant lesquelles il était marié ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que la réponse du vérificateur aux observations du contribuable en date du 14 janvier 1991, régulièrement adressée à la dernière adresse connue de ce dernier, a été retournée à l'expéditeur, revêtue de la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que la circonstance selon laquelle cette réponse a été libellée au nom de M. ou Mme X , alors que le divorce des époux était effectif depuis le 4 décembre 1989, est sans incidence ; que, dès lors que les intéressés, pourtant avisés, n'ont pas demandé la saisine de l'instance consultative dans le délai qui leur était imparti, le service était fondé à mettre en recouvrement les impositions contestées dès l'expiration dudit délai ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte également de l'instruction que les impositions en cause sont issues de la seule taxation de crédits bancaires dont, au cours de l'examen de sa situation personnelle, le contribuable n'a pu justifier ni l'origine ni la provenance ; que, les redressements n'ayant pas leur source dans les renseignements obtenus par l'administration de l'autorité judiciaire lors de l'usage de son droit de communication, le vérificateur n'était pas tenu de communiquer ces derniers à l'intéressé ; que les vices de procédure invoqués ne sont pas établis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'intégralité des moyens dont il était saisi, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme de 3 000 euros que celui-ci demande en remboursement de ses frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA01888
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.