CETATEXT000007445839 J1XLX2004X12X000000101922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/58/CETATEXT000007445839.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 1 décembre 2004, 01PA01922, inédit au recueil Lebon 2004-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01922 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 juin 2001 et régularisé le 8 juin 2001, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ; .................................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du17 novembre 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, vivaient séparément au 1er janvier 1994 ; qu'ils ont repris la vie commune le 1er juillet 1994 et se sont de nouveau séparés de fait le 1er juillet 1995 ; qu'en ce qui concerne ses revenus de l'année 1994, M. X a souscrit une déclaration de revenus distincte pour la période du 1er janvier au 30 juin et une déclaration commune avec son épouse pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1994 ; qu'en ce qui concerne ses revenus de l'année 1995, il a souscrit une déclaration commune avec son épouse pour la période du 1er janvier au 30 juin et une déclaration distincte pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier, l'administration fiscale a estimé, par une notification de redressements du 9 juin 1997, que les époux X étaient soumis à un régime d'imposition séparée pour l'ensemble de l'année 1994 et à un régime d'imposition commune pour l'ensemble de l'année 1995 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a accordé à M.(X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu pour 1994 et 1995 résultant de ces redressements ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande la réformation de ce jugement en tant seulement qu'il a déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X au recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent.. ; que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne le 9 février 2001 ; que le recours du ministre télécopié le 6 juin 2001 et adressé le 8 juin 2001 par voie postale à la cour a été enregistré au greffe dans le délai d'appel de deux mois qui commence à courir à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le recours du ministre, qui n'est pas tardif, est recevable ; Sur l'imposition en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts :
- Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge... Sauf application des dispositions des articles 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame ...
- Les époux font l'objet d'impositions distinctes : ... c)(Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci... ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code :
- La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article
- par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à l'imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables. Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.
- en cas de mariage en cours d'année, il est tenu compte, pour la période d'imposition commune des conjoints, de la situation et des charges de famille existant au début de la période d'imposition commune ou à la fin de cette période si ces charges ont augmenté au cours de celle-ci ; Considérant que les dispositions précitées du
- de l'article 196 bis du code général des impôts ne prévoient pas que des époux déjà soumis à une imposition distincte en vertu de l'article 6.4 du même code puissent faire l'objet, en cours d'année, d'une imposition commune ; que, par suite, pour déterminer le régime d'imposition d'époux ayant repris la vie commune à la suite d'une séparation de fait, il y a lieu d'apprécier leur situation de famille à la date du 1er janvier de l'année d'imposition mentionnée au
- du même article ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, des époux séparés de fait et disposant de revenus distincts au 1er janvier de l'année d'imposition qui reprennent en cours d'année la vie commune, ne peuvent être soumis à une imposition commune pour la partie de l'année postérieure à la reprise de la vie commune ; Considérant qu'il est constant que, si M. et Mme X ont repris à compter du 1er juillet 1994 une vie commune qui n'a pas cessé avant le 31 décembre 1994, ils étaient séparés de fait au 1er janvier 1994 ; que, par suite, M. X ne pouvait prétendre à une imposition commune avec son épouse pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, s'est fondé, pour prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre de l'année 1994, sur le motif qu'en application des dispositions précitées, celui-ci devait souscrire comme il l'a fait une déclaration commune pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1994 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant que si M. X soutient que la procédure légale d'imposition n'aurait pas été respectée en l'absence d'entretien avec le chef du centre des impôts, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le mérite ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus M. X devait faire l'objet en vertu de l'article 6 du code général des impôts d'une imposition séparée de ses revenus pour l'ensemble de l'année 1994, y compris pour la période postérieure à la reprise de la vie commune avec son épouse ; que la circonstance que Mme X n'aurait fait l'objet d'aucun redressement bien qu'elle n'ait pas souscrit de déclaration séparée pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1994 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; qu'ainsi, le moyen du requérant tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt en réservant à son épouse un traitement plus favorable est inopérant ; Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de remettre à la charge de M. X le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'allocation de dommages-intérêts : Considérant, en tout état de cause, que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour condamne l'Etat à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de fautes commises par les services chargés de l'établissement et du recouvrement de l'impôt, qui n'ont d'ailleurs pas été précédées de la présentation à l'administration d'une demande préalable d'indemnité, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; DECIDE : Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 est remis intégralement à sa charge. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées. 2 N° 01PA01922