CETATEXT000007445842 J1XLX2004X12X000000102451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/58/CETATEXT000007445842.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 31 décembre 2004, 01PA02451, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02451 Non-lieu partiel 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 juillet 2001 et le 23 avril 2002 au greffe de la cour, présentés par M. Guy X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971257 en date du 7 juin 2001 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à hauteur de 11 346 F sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes, a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, associé de la SCI Topaze dont il détenait 2 des 300 parts de son capital social, a imputé sur son revenu global déclaré au titre de l'année 1988 une somme de 317 299 F égale à 12 % du déficit foncier provenant de travaux exécutés, dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière, dans un immeuble appartenant à cette société, situé 20, rue de la Juiverie à Lyon (5ème) ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Topaze, l'administration a remis en cause le déficit constaté, ainsi que la part du déficit revenant à M X, et a refusé l'imputation de ce déficit sur le revenu global de l'intéressé ; que M. X a contesté devant le Tribunal administratif de Versailles le complément d'impôt sur le auquel il a été assujetti au titre de 1988 à raison de ce redressement ; que l'administration a, en cours d'instance, admis dans son principe l'imputation sur le revenu global de la quote-part du déficit foncier résultant de l'opération de restauration immobilière dont s'agit mais l'a limité à la somme de 16 237 F correspondant aux droits sociaux de l'intéressé tels que fixés par le pacte social ; que M. X relève appel du jugement du 7 juin 2001, en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence du dégrèvement prononcé, sur ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse, a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il conteste, d'une part, le montant du déficit foncier retenu par l'administration et fait valoir, d'autre part, que les associés de la SCI Topaze ont prévu, par des lettres d'engagement signées en décembre 1988, de modifier la répartition des résultats sociaux telle qu'elle ressortait du pacte social et que cette nouvelle répartition résultant d'une décision collective des associés, prise conformément aux textes réglementaires et aux statuts et intervenue antérieurement à la clôture de l'exercice 1988, est opposable à l'administration ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, dans le cadre de l'instance d'appel, l'administration a fait droit à la demande de M. X en ce qui concerne le montant du déficit réalisé par la SCI Topaze en 1988 et, par une décision en date du 25 novembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé, en conséquence, le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 183,55 euros, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif ... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35... ; qu'il s'ensuit que les associés des sociétés civiles sont imposables à raison de leurs droits dans les bénéfices sociaux ; que ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application de ce pacte ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 des statuts de la SCI Topaze, adoptés le 22 juillet 1985 : Les questions soumises aux décisions collectives peuvent revêtir un caractère soit ordinaire, soit extraordinaire. I. les décisions sont de nature extraordinaire, lorsqu'elles statuent sur des questions qui ont pour effet d'entraîner directement ou indirectement, une modification des statuts, et notamment dans les cas suivants : ...10. modifications à la répartition des bénéfices et de l'actif social... ; qu'aux termes de l'article 18 des mêmes statuts : les décisions collectives sont prises valablement : - soit par les associés réunis en assemblée, -soit par consultation écrite, - soit par le consentement de tous les associés exprimé dans un acte authentique ou sous seing privé....En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés, sont adressés à chacun de ceux-ci, par lettre recommandée avec avis de réception. Les associés disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution, formulé par les mots adoptée ou rejetée ... VI. les procès verbaux de toutes décisions collectives, prises soit par les assemblées d'associés, soit à la suite de consultations écrites, sont établis par ordre chronologique, sur un registre conforme à la loi tenu au siège de la société, à la disposition des associés. Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée à sa date dans le registre spécial tenu ci-dessus prévu ; la mention dans ce registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. ; Considérant que pour attester de l'existence d'une décision collective antérieure à la fin de l'exercice 1988 et qui aurait dérogé au principe d'une répartition des résultats sociaux en fonction de la quote-part du capital de chaque associé, en fixant notamment à 12 % les droits de M. X, celui-ci produit des courriers en date du 19 décembre 1988 faisant état d'une consultation écrite des associés destinée à recueillir l'engagement individuel de chacun d'eux de couvrir, par le biais de leur compte courant, le déficit de gestion prévisible de la société au prorata de la répartition des résultats déficitaires affectés à chacun des associés , ainsi qu'un courrier du 28 décembre 1988 par lequel M. X récapitule le résultat de cette consultation écrite en indiquant le pourcentage applicable à chaque associé ; que, toutefois, de tels documents, qui sont, en tout état de cause, dépourvus de date certaine et non assortis des justificatifs de leur envoi effectif à chaque intéressé et de leur réception avant le 31 décembre 1988, ne répondent pas aux modalités susmentionnées fixées par les statuts de la société, et, par suite, ne sont pas de nature à établir qu'une modification du pacte social aurait été effectivement décidée avant la clôture de l'exercice ; que la feuille détachée du registre des assemblées datée du 28 décembre 1988, qui se borne à joindre en annexe ces différents courriers ne répond pas plus à ces modalités statutaires ; Considérant que les règles de répartition des résultats prévues à l'article 21 des statuts de la SCI Topaze, telles qu'elles pouvaient être constatées au 31 décembre 1988, prévoyaient une répartition du bénéfice au prorata de la participation des associés au capital social ; que cette clé doit être regardée, faute de dispositions du pacte social régissant spécialement la répartition des déficits, également applicable à la répartition du déficit qui a été constaté à cette date ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a admis l'imputation du déficit foncier en cause sur le revenu global de M X qu'à hauteur de 2/300ème correspondant à ses droits sociaux dans la SCI Topaze ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 183,55 euros (cent quatre vingt trois euros et cinquante cinq centimes) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 01PA02451
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.