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01PA02568

CETATEXT000007445843 J1XLX2004X12X000000102568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/58/CETATEXT000007445843.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 décembre 2004, 01PA02568, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02568 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu, la requête enregistrée le 3 août 2001, présentée par la société FIM INOX, dont le siège est ... les Gonesses

(95140); la société FIM INOX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9503409 en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt recherche au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ; 3°) de désigner un expert afin qu'il donne une appréciation technique sur les travaux de recherche réalisés ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société FIM INOX relève appel du jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 résultant de la reprise des crédits d'impôt recherche dont elle avait bénéficié au titre de ces deux années sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature revalorisées de la hausse des prix à la consommation exposées au cours des deux années précédente ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : ...c) les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle ; que par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ; Considérant que la société FIM INOX, qui distribue des aciers inoxydables et alliages de nickel, a diversifié son activité en offrant à sa clientèle la réalisation de coupes, d'ébauches de pièces et de parachèvements ; qu'à cette fin elle a acquis en 1990 une machine utilisant le principe de coupe par plasma intégré ; que pour l'adaptation de cette machine à des coupes de pièces de petites dimensions conformes aux besoins de ses clients, elle a conduit avec la société fournisseuse, laquelle a gardé la maîtrise de la mise au point du procédé, des travaux de paramétrage de coupes, des essais comparatifs et opéré divers réglages qui ont abouti à la réalisation de supports spécifiques pour la découpe de précision ; que si ces travaux ont eu pour effet de permettre l'utilisation de la coupe par plasma intégré à la production de pièces de petites dimensions sur des matériaux particuliers, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient apporté des améliorations substantielles à la technique existante au sens des dispositions précitées ; que par suite, la société n'est fondée à se prévaloir ni des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, ni, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction administrative du 22 avril 1988 référencée 4 A-6-88 qui se borne à préciser les conditions dans lesquelles peuvent être conduites des opérations de développement expérimental ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société FIM INOX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de société FIM INOX tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société FIM INOX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société FIM INOX est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 01PA02568

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