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01PA02982

CETATEXT000007445850 J1XLX2004X12X000000102982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/58/CETATEXT000007445850.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 31 décembre 2004, 01PA02982, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02982 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET RANDAZZO M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile au ..., par Me Randazzo ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2001 rendu sous les nos 99575 et 99577 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982, mises en recouvrement le 31 décembre 1984 et, d'autre part, la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné le 14 octobre 1998 par le trésorier de Villemoisson sur Orge pour avoir paiement de la somme de 204 135,51 F soit 31 120, 26 euros restant due au titre de ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge des impositions maintenues à sa charge et la décharge de l'obligation de les payer ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 : - le rapport de M. Pailleret, - les observations de Me Randazzo, avocat pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 28 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 et, d'autre part, la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné le 14 octobre 1998 par le trésorier de Villemoisson Sur Orge pour avoir paiement de ces impositions ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a adressé à l'administration fiscale le 13 mai 1985 une réclamation préalable concernant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982, mises en recouvrement le 31 décembre 1984 ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 13 mars 1986, qui n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux dans les deux mois de sa notification au contribuable le 20 mars 1986 ; que M. X soutient avoir adressé au directeur des services fiscaux de l'Essonne, le 16 mai 1986, une seconde réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement tendant à la décharge de ces mêmes impositions ; que s'il produit, à l'appui de ses dires, la photocopie de la lettre qu'il indique avoir adressée à l'administration, ainsi qu'un récépissé d'un envoi recommandé daté du 16 mai 1986, il n'apporte pas la preuve que cet envoi recommandé, non assorti d'une demande d'accusé de réception, et alors que ledit récépissé ne mentionne pas le nom de l'expéditeur, ait été reçu par l'administration ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions susvisées comme irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions en décharge de l'obligation de payer la somme de 204 135,51 F résultant du commandement décerné le 14 octobre 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du trésor (...). A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés jusqu'à la saisie inclusivement ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X, à la suite de la notification de la décision d'admission partielle en date du 13 mars 1986 de sa réclamation du 13 mars 1985 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982, n'a pas saisi le Tribunal administratif de Versailles dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors le sursis de paiement dont il bénéficiait avait cessé de produire ses effets et les impositions étaient redevenues exigibles ; que si, à l'appui de la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre le 14 octobre 1998 par le trésorier de Villemoisson sur Orge pour avoir paiement de la somme de 204 135,51 F au titre de ces impositions, M. X soutient que lesdites impositions n'étaient pas exigibles par l'effet du sursis de paiement dont il avait fait la demande dans sa nouvelle réclamation contentieuse, présentée à l'administration le 16 mai 1986, il n'apporte pas la preuve, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la réception de cette réclamation par l'administration ; que, dès lors le comptable du Trésor était en droit de décerner le 14 octobre 1998 à l'encontre de M. X un commandement en vue d'assurer le recouvrement des impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa contestation présentée à la suite de ce commandement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA02982

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