CETATEXT000007445853 J1XLX2004X11X000000100455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/58/CETATEXT000007445853.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 26 novembre 2004, 01PA00455, inédit au recueil Lebon 2004-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00455 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE THIBAULT Mme Laurence HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre-Jean X, élisant domicile ..., par la SCP Thibault Bauer, société d'avocat ; M. X demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 9964640 en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ; 2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2004 : - le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ... ; que l'article 199 decies dudit code précise que : I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital de sociétés immobilières d'investissement visées au paragraphe I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation ; qu'enfin, en vertu de l'article 199 decies A, ce dispositif de réduction d'impôt a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1997 ; Considérant que le législateur a ainsi entendu réserver le bénéfice de cette réduction d'impôt aux seuls contribuables qui sont personnellement propriétaires de l'immeuble destiné à la location ainsi qu'à ceux qui sont associés de l'une des sociétés limitativement énumérées par les dispositions précitées de l'article 199 decies ; Considérant qu'il est constant que l'immeuble en raison duquel M. X revendique le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 nonies est la propriété d'une société civile immobilière de droit commun qui n'est pas au nombre des sociétés énumérées par l'article 199 decies ; que, par suite, le requérant ne remplit pas les conditions légales pour prétendre à ladite réduction d'impôt ; qu'il ne peut utilement se prévaloir pour contester l'application de ces dispositions de la circonstance que le bénéfice de l'exonération de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d'une résidence principale, prévue par l'article 150 C du code général des impôts, est reconnu aux associés d'une société civile immobilière qui occupent, à titre de résidence principale, un immeuble appartenant à ladite société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA00455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.