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01PA00515

CETATEXT000007445856 J1XLX2004X11X000000100515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/58/CETATEXT000007445856.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 26 novembre 2004, 01PA00515, inédit au recueil Lebon 2004-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00515 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE Mme Laurence HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au greffe de la cour, présentée par M.(Simon X, élisant domicile ... ; M. (X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9409528/1, 9409569/1, 9409624/1 et 9409625/1 en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2004 : - le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du dispositif du jugement attaqué : Considérant que, par une décision du 21 juillet 1997, le directeur des services fiscaux de Paris-centre a, ainsi que le relève le jugement attaqué dans ses motifs, prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1985, à concurrence d'une somme de 32 701 F, en droits et pénalités ; que, par suite, en décidant, aux termes de l'article 1er du jugement, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 9409528 à concurrence de la somme de 37(701 F, le tribunal administratif de Paris a entaché sa décision d'une erreur en contradiction avec ses propres motifs ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur une partie des conclusions de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce non-lieu partiel en l'arrêtant à la somme de 32(701(F ; Sur les bénéfices non commerciaux : Considérant que l'administration a taxé comme bénéfices non commerciaux les sommes de 350 000 F, 200 000 F et 150 000 F versées à M. X par la société Amco, en juin 1987, à titre de dédit pour n'avoir pas donné suite à une promesse d'achat de parts sociales de trois sociétés, sommes qui ont été inscrites au compte courant de l'intéressé dans ces trois sociétés ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice non commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition ; Considérant qu'en présence d'un désaccord entrant dans les prévisions de l'article L. 59 précité, il appartient à l'administration, si le contribuable le demande, de convoquer la commission et à cette dernière de se prononcer, sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propres au litige ; que si M. X fait valoir qu'en dépit de sa demande, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie du redressement afférent à ses bénéfices non commerciaux, l'administration ayant estimé que le désaccord portait exclusivement sur la qualification juridique des sommes perçues par l'intéressé, il ne justifie ni même n'allègue que ce désaccord reposait sur une ou plusieurs questions de fait qui pouvaient être utilement soumises à l'avis de ladite commission ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait faire grief à l'administration de ne pas avoir saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du redressement afférent à ses bénéfices non commerciaux ; Considérant, en second lieu, que M. X se borne à soutenir que ces sommes devaient être regardées comme des indemnités forfaitaires compensatoires sans apporter aucune précision ni justification, à l'appui de ses allégations ; Sur les revenus distribués : Considérant que l'administration a taxé comme revenus de capitaux mobiliers, les revenus regardés comme distribués par les sociétés à responsabilité limitée MS 15, Afrostar et Beauté Afro Europe, dont M. X, gérant de ces trois sociétés, s'était déclaré bénéficiaire en application de l'article 117 du code général des impôts ; que la circonstance que cette désignation n'a été opérée que pour échapper à l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts est sans influence sur le bien-fondé desdites impositions ; Considérant que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. X étant indépendante de la procédure suivie à l'encontre de ces trois sociétés, le requérant ne saurait faire grief au tribunal administratif d'avoir statué sur sa requête sans avoir préalablement statué sur les requêtes desdites sociétés ; qu'au demeurant, le tribunal administratif de Paris a respectivement statué sur les requêtes des sociétés Beauté Afro Europe, Afrostar et MS 15, par jugements des 24 avril 1997, 22 octobre 1998 et 16 novembre 2000 ; En ce qui concerne les revenus distribués par la société MS 15 : Considérant que le requérant conteste les redressements mis à la charge de la société MS 15 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société n'a pas été en mesure de présenter des pièces justificatives de ses recettes ; que, si le requérant soutient que les brouillards de caisse produits étaient suffisants pour justifier les recettes comptabilisées, l'administration fait valoir que ces brouillards étaient tenus sur des feuilles volantes, ne comportaient pas, pour certaines périodes, le détail des recettes, et présentaient des incohérences avec le livre de trésorerie ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé la comptabilité de la société MS 15 comme non probante ; que les allégations du requérant selon lesquelles les apports en compte courant des associés remis en cause par l'administration, avaient été dûment comptabilisés, ne sont assorties d'aucune justification ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution des recettes de la société utilisée par l'administration est excessivement sommaire n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne les revenus distribués par la société Afrostar : Considérant que les moyens invoqués par M. X pour contester les redressements mis à la charge de la société Afrostar et tirés de ce que la comptabilité de la société était probante, les apports en compte courant ainsi que le passif commercial, dûment justifiés et la méthode de reconstitution des recettes utilisée par le vérificateur, excessivement sommaire, ne sont assortis d'aucune précision ni justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne les revenus distribués par la Beauté Afro Europe : Considérant que M. X se borne à soutenir que la comptabilité de cette société était probante ; que le moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que les redressements des résultats de la société qui ont été regardés comme des revenus distribués ne procèdent pas d'une reconstitution de ses recettes ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir que l'administration n'a pas tenu compte des recommandations de la commission Aicardi et la loi de finances pour 1987 , le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'était pas davantage assorti de précisions devant le tribunal administratif ; que, par suite, M. X ne peut faire grief au jugement attaqué qui a statué sur la régularité de la procédure de taxation d'office de ses revenus d'origine indéterminée, de ne pas s'être prononcé sur ce moyen ; Considérant, en second lieu, que si le requérant avance des explications sur l'origine des virements de 50 000 F et de 20 000 F crédités les 17 et 21 mars 1986 sur son compte de la Banque populaire de la région Nord-Paris, du virement de 50 000 F crédité le 17 avril 1986 sur ce même compte, du versement en espèces de 75 000 F effectué le 10 juin 1987 sur son compte de la BNP et du virement de 60 000 F crédité le 14 décembre 1987 sur son compte du Crédit Lyonnais, ces explications n'ont été assorties, devant la Cour comme devant le tribunal administratif, pour toutes pièces justificatives, que de copies, au demeurant illisibles, des chèques relatives aux deux premières opérations ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation, le tribunal a estimé qu'il n'apportait la preuve qui lui incombe, ni de l'origine de ces revenus, ni de leur double imposition avec les revenus regardés comme distribués par les sociétés MS 15, Afrostar et Beauté Afro Europe, alors, au demeurant, que les explications avancées n'avaient pas trait à des prélèvements effectués sur ces trois sociétés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2000 est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur une partie des conclusions de la demande n°(9409528 de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande n° 9409528 de M.(X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985, à concurrence de la somme de 32 701 F, en droits et pénalités. Article 3 : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA00515

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