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01PA03445

CETATEXT000007445885 J1XLX2005X04X000000103445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/58/CETATEXT000007445885.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 22 avril 2005, 01PA03445, inédit au recueil Lebon 2005-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03445 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961336 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL OMICRON a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 mises en recouvrement le 30 juin 1995 ; 2°) à titre principal, de rétablir la SARL OMICRON aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1991 et 1992 ; 3°) à titre subsidiaire, de rétablir la SARL OMICRON aux rôles de l'impôt sur les sociétés à hauteur, en base, de 1 888 F en 1991 et 59 793 F en 1992 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 8 avril 2005 : - le rapport de Mme Evgenas, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie relève appel du jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL OMICRON a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; qu'il fait valoir, à titre principal, que la SARL OMICRON qui exerçait une activité de nature non commerciale ne pouvait pas prétendre au régime d'exonération d'impôt posé par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à titre subsidiaire, le tribunal a prononcé, à tort, la décharge totale des impositions dès lors qu'une partie correspondait à des bénéfices redressés ; Sur les conclusions principales du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable à l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... ; Considérant que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que l'objet social de la SARL OMICRON est l'étude et l'assistance technique, il résulte de l'instruction qu'au titre des années1991 et 1992 en litige la société a participé en vertu de contrats de sous-traitance au développement de cartes électroniques au profit de la société Matra Communication et a assuré, selon le contrat de sous traitance du 18 janvier 1991 produit au dossier, une activité d'encadrement d'une équipe de maintenance et de dépannage de mobiles radio ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le gérant de la SARL OMICRON, ingénieur électronicien , qui dans le cadre de ces contrats était placé sous la responsabilité opérationnelle de la société Matra Communication ait assuré des tâches d'études ou de conception ou exercé des fonctions d'ingénieur conseil ; que les seules circonstances que la société disposait d'un matériel limité et que ses achats étaient peu importants ne sauraient révéler que la SARL OMICRON exerçait une activité non commerciale dès lors que pour réaliser ses prestations la société disposait du matériel de haute technologie et des composants électroniques fournis par Matra Communication ; qu'en outre, la SARL OMICRON exerçait une activité accessoire de réparation et maintenance de baromètres ; que dans ces conditions, les prestations techniques assurées par la SARL OMICRON relèvent de l'exercice d'une activité industrielle et commerciale éligible au régime d'exonération visé à l'article 44 sexies du code précité ; que par suite, les conclusions présentées à titre principal par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie doivent être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988... sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... ; qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts qu'à hauteur des bénéfices régulièrement déclarés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rehaussé les bénéfices déclarés par la société requérante d'une somme de 1 888 F en 1991 et 59 793 F en 1992 , redressements qui d'ailleurs ont été admis par la société ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge totale des cotisations d'impôt sur les sociétés auquel la SARL OMICRON a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rétablir la SARL OMICRON au rôle de l'impôt sur les sociétés à hauteur, en base, de 1888 F en 1991 et 59 793 F en 1992 ; DECIDE : Article 1er : la SARL OMICRON est rétabli au rôle de l'impôt sur les sociétés à hauteur, en base, de 1888 F en 1991 et 59 793 F en 1992 ; Article 2 : Le jugement en date du 28 juin 2001 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 2 N°01PA03445

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