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01PA03993

CETATEXT000007445897 J1XLX2005X04X000000103993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/58/CETATEXT000007445897.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 avril 2005, 01PA03993, inédit au recueil Lebon 2005-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03993 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GARDET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2001, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Gardet ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600164 et 9603860 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1986, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL J.C. X , dont M. X est le gérant, les époux X se sont vus notifier des redressements au titre des années 1984, 1985 et 1986, les deux premières années suivant une procédure contradictoire, tandis que pour la dernière, l'administration a eu recours à une procédure de taxation d'office en raison du dépôt tardif de la déclaration d'ensemble de leurs revenus ; que les conclusions d'appel des requérants ne portent que d'une part, sur une somme de 714 287 F au titre de 1984 correspondant au solde débiteur du compte courant du gérant dans les écritures de la société, et d'autre part sur la somme de 207 000 F représentative du salaire de Mme X au titre de 1986 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant d'une part, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le redressement relatif à la réintégration dans les revenus personnels de M. X du solde au 31 décembre 1984 du compte courant débiteur de celui-ci dans les écritures de la SARL J.C. X , était suffisamment motivé sur la notification de redressements du 21 décembre 1987, laquelle précise qu'en vertu de l'article 111-a du code général des impôts, sont notamment considérés comme revenus distribués, les sommes mises à disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes , cette même notification justifiant en outre le calcul de la somme de 714 287 F par une mesure de tolérance consistant à ne prendre que le chiffre restant au 31 décembre 1986 ; que par ailleurs, alors même que ledit jugement a noté que les redressements relatifs à certaines charges personnelles non admises en déduction des résultats imposables de la SARL n'avaient pas été suffisamment motivés, le caractère suffisant de la motivation d'une notification de redressements doit être apprécié distinctement par chef de redressement ; que l'insuffisance de motivation de ces autres chefs de redressements n'a pu constituer, en tout état de cause, une erreur substantielle, compte tenu de l'indépendance entre les différents redressements mis à la charge des intéressés ; que dès lors, s'agissant de la somme susmentionnée, M. et Mme X ne sont pas fondés à en demander décharge ; Considérant d'autre part, qu'en ce qui concerne les redressements opérés au titre de l'année 1986, et compte tenu des dégrèvements accordés, seuls les salaires de M. et Mme X ayant fait l'objet d'une taxation d'office, restent en litige ; que la contestation en appel ne porte que sur la motivation du redressement concernant le salaire de Mme X, les requérants ne contestant pas le dépôt tardif de leur déclaration ; qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X ont rempli une déclaration d'ensemble de leurs revenus au titre de l'année dont s'agit, mentionnant le chiffre de 214 866 F en ce qui concerne le salaire de Mme X, une lettre datée du 3 octobre 1988 précisant d'ailleurs qu'ils ne contestent pas les sommes sur lesquelles l'impôt de 1986 doit être calculé ; que dans ces conditions, la taxation d'office du salaire de Mme X était suffisamment motivée, à partir du moment où le chiffre finalement retenu par le service était inférieur au chiffre qu'elle avait déclaré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1986 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 01PA03993

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