CETATEXT000007445900 J1XLX2005X04X000000104201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/59/CETATEXT000007445900.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 avril 2005, 01PA04201, inédit au recueil Lebon 2005-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 01PA04201 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET DORASCENZI M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001, présentée pour Me DU BUIT, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Claude X , élisant domicile chez Me DU BUIT ..., par Me Dorascenzi ; Me DU BUIT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904395-994399 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les requêtes tendant, d'une part, à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et, d'autre part, à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 : - le rapport de M. Beaufays, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient ne pas avoir été mis en mesure, au cours du débat contentieux suscité par la demande de substitution de base légale formée par l'administration, de contester utilement les éléments invoqués par l'administration à l'appui de cette demande de substitution de base légale, il résulte toutefois de l'instruction que cette substitution a été demandée par l'administration par un mémoire enregistré le 14 septembre 2001 qui lui a été communiqué et qui faisait suite à la communication aux parties par le greffe du tribunal le 6 septembre 2001 d'un moyen d'ordre public tiré de l'inexacte qualification catégorielle des revenus perçus par M. X, assorti d'un délai de huit jours pour présenter d'éventuelles observations ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, pour répondre favorablement à la demande de substitution de base légale présentée par l'administration et tendant au maintien de l'impôt sur le revenu assigné à M. X dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les premiers juges, après avoir cité l'article 93-1 du code général des impôts définissant les revenus provenant d'activités non commerciales, ont constaté que M. X exerçait l'activité d'agent commercial imposable dans cette catégorie de revenu ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu en appel, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement quant au bien-fondé de la substitution de base légale demandée par l'administration ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, dans la notification de redressements du 15 octobre 1996, l'administration précisait qu'une partie des encaissements reçus par l'intéressé au cours de la période litigieuse avait été reconstituée à partir de factures obtenues auprès de ses clients, les Sarl Seven et Uda, par l'exercice de son droit de communication et mentionnait en annexe la liste desdites factures ; qu'ainsi cette notification l'informait suffisamment de la nature et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, le mettant ainsi à même de demander s'il le souhaitait la communication de ces factures ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'administration, qui est en droit à tout moment de la procédure, d'invoquer tout moyen de nature à justifier le maintien d'une imposition et, notamment de proposer de substituer à cette fin une base légale nouvelle, distincte de celle initialement retenue, a fait valoir en première instance que l'imposition contestée peut être confirmée, dans la catégorie des revenus non commerciaux, sur le fondement de l'article 93-1 du code général des impôts ; que, dans son mémoire susmentionné du 14 décembre 2001, l'administration a proposé aux premiers juges un tableau d'ensemble des revenus imposables rectifié, déterminant le montant des recettes encaissées par le contribuable en substitution du tableau initial retraçant le bénéfice commercial imposable de l'intéressé sur la base des factures émises par ce dernier ; que les charges déductibles n'ont pas été modifiées par cette substitution de base légale laquelle n'a en fin de compte entraîné au titre de l'année 1993, qui n'était pas imposable, qu'une augmentation du montant du déficit global ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration ne s'est pas bornée à faire état du revenu qui serait imposable à ce titre, sans en exposer les éléments constitutifs et c'est par suite à bon droit que le tribunal a pu accueillir la demande de substitution de base légale demandée par l'administration et maintenir les impositions contestées à la charge du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me DU BUIT, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Me DU BUIT, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 01PA04201
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.