CETATEXT000007445904 J1XLX2005X03X000000100978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/59/CETATEXT000007445904.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 16 mars 2005, 01PA00978, inédit au recueil Lebon 2005-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00978 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001, présentée par M. et Mme Korap X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 et de la cotisation sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - les observations de Mme X, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a présenté au directeur des services fiscaux du Val-de-Marne des réclamations tendant au bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 et à la prise en compte de charges à déduire au titre de l'année 1996 des revenus fonciers tirés de la société civile immobilière du Général Leclerc dont il était le gérant, omises dans sa déclaration de revenu, et pour lesquelles il a souscrit une déclaration rectificative des résultats de cette société ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X tendant, à la suite du rejet de ses réclamations, à la réduction des impositions primitives à l'impôt sur le revenu pour 1994, 1995 et 1996 et à la cotisation sociale généralisée pour 1996 qui lui ont été assignées ; Sur les années 1994 et 1995 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1°) Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2°) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ; que, si la nièce de M. et Mme X née en 1980 vivait dans leur foyer au cours des années 1994 et 1995, il est constant que le père de celle-ci a versé pour son entretien au titre des deux années en cause une pension alimentaire s'élevant respectivement à 16 800 F et 18 000 F ; que, par suite, M. et Mme X n'avaient pas la charge exclusive de cet enfant ; que celle-ci ne peut, dès lors, être regardée comme recueillie par le contribuable au sens des dispositions susrappelées du 2° de l'article 196 bis du code général des impôts ; que, si les requérants ont fait figurer dans leur déclaration de revenu la pension alimentaire perçue pour l'entretien de leur nièce en 1994 et 1995, non imposable et au titre de laquelle le directeur des services fiscaux leur a, du reste, accordé au cours de la première instance le dégrèvement de leurs impositions primitives, cette circonstance ne leur ouvrait pas droit au bénéfice d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; Sur l'année 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : 1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.