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01PA00978

CETATEXT000007445904 J1XLX2005X03X000000100978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/59/CETATEXT000007445904.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 16 mars 2005, 01PA00978, inédit au recueil Lebon 2005-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00978 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001, présentée par M. et Mme Korap X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 et de la cotisation sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - les observations de Mme X, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a présenté au directeur des services fiscaux du Val-de-Marne des réclamations tendant au bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 et à la prise en compte de charges à déduire au titre de l'année 1996 des revenus fonciers tirés de la société civile immobilière du Général Leclerc dont il était le gérant, omises dans sa déclaration de revenu, et pour lesquelles il a souscrit une déclaration rectificative des résultats de cette société ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X tendant, à la suite du rejet de ses réclamations, à la réduction des impositions primitives à l'impôt sur le revenu pour 1994, 1995 et 1996 et à la cotisation sociale généralisée pour 1996 qui lui ont été assignées ; Sur les années 1994 et 1995 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1°) Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2°) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ; que, si la nièce de M. et Mme X née en 1980 vivait dans leur foyer au cours des années 1994 et 1995, il est constant que le père de celle-ci a versé pour son entretien au titre des deux années en cause une pension alimentaire s'élevant respectivement à 16 800 F et 18 000 F ; que, par suite, M. et Mme X n'avaient pas la charge exclusive de cet enfant ; que celle-ci ne peut, dès lors, être regardée comme recueillie par le contribuable au sens des dispositions susrappelées du 2° de l'article 196 bis du code général des impôts ; que, si les requérants ont fait figurer dans leur déclaration de revenu la pension alimentaire perçue pour l'entretien de leur nièce en 1994 et 1995, non imposable et au titre de laquelle le directeur des services fiscaux leur a, du reste, accordé au cours de la première instance le dégrèvement de leurs impositions primitives, cette circonstance ne leur ouvrait pas droit au bénéfice d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; Sur l'année 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : 1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ;
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation ;
  3. c)Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales ;
  4. d)Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés... ; que, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, seules peuvent être déduites des recettes brutes en application de ces dispositions les dépenses qui ont été décaissées par le propriétaire, le revenu net imposable dans la catégorie des revenus fonciers étant calculé d'après les résultats d'une comptabilité de caisse, c'est-à-dire d'un compte retraçant non les créances et les dettes mais les entrées et les sorties de fonds ; qu'ainsi, s'agissant de la déduction de ces charges, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de leur décaissement ; Considérant que la société civile immobilière du Général Leclerc, détenue par M. et Mme X, était au nombre des sociétés visées par l'article 8 du code général des impôts dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'ainsi, M. et Mme X étaient personnellement imposables à l'impôt sur le revenu pour 1996 dans la catégorie des revenus fonciers à raison des résultats de ladite société de personnes afférents à des biens appartenant à celle-ci dans un immeuble soumis au régime de la copropriété située ... ; Considérant que la déduction des intérêts des emprunts souscrits pour l'acquisition de ces biens immobiliers et portés en charge par la SCI Général Leclerc ont été admis par le service et ne sont, dès lors, pas en litige ; que M. et Mme X ne justifient pas avoir, en qualité de membres de cette société civile immobilière, effectivement supporté pour un montant de 88 600 F en 1996 la charge de dépenses incombant aux locataires et acquittées par la société ; que, si les requérants soutiennent qu'ils ont omis de déduire des résultats de la SCI Général Leclerc des frais et charges divers pour un montant de 188 477 F, les pièces qu'ils produisent devant la cour relatives aux charges de la copropriété de l'immeuble en cause, dont la SCI ne détenait qu'une partie, ne mettent pas le juge de l'impôt en mesure de déterminer le montant des dépenses effectivement payées par la SCI elle-même au cours de l'année 1996 à raison de ses parts dans la copropriété de l'immeuble ; qu'il n'en va autrement qu'en ce qui concerne les taxes foncières ayant grevé les seuls appartements dont elle était propriétaire dans cet immeuble, exigibles le 15 octobre 1996 et dont il n'est pas allégué par l'administration fiscale qu'elles n'auraient pas été acquittées ; que lesdites taxes s'élèvent à 4 432 F, 9 332 F et 7 442 F, soit une somme totale de 21 206 F ; qu'ainsi, ladite somme était déductible du revenu brut foncier en application des dispositions susmentionnées du
  5. c)du 1. de l'article 31 du code général des impôts ; Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de réduire d'un montant de 21 206 F les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la cotisation sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus des conclusions de leur requête ; DECIDE : Article 1er : Les bases d'imposition assignées à M. et Mme X à l'impôt sur le revenu et à la cotisation sociale généralisée au titre de l'année 1996 sont réduites d'une somme de 21 206 F (3 233 euros). Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de l'impôt sur le revenu et de la cotisation sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 à concurrence des réductions de bases d'imposition prononcées à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 4 N° 04PA01159 M. PAUSE 2 N° 01PA00978

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