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00PA00036

CETATEXT000007445909 J1XLX2004X12X000000000036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/59/CETATEXT000007445909.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 décembre 2004, 00PA00036, publié au recueil Lebon 2004-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00036 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux A M. ESTEVE ASTOLFI Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9510189/1 en date du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société SEEEE du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de rétablir l'imposition litigieuse ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2004 : - le rapport de Mme Evgenas, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SEEEE est à la tête d'un groupe intégré fiscalement selon les modalités des articles 223 A à 223 U du code général des impôts spécialisé dans la presse professionnelle du secteur de la construction et du bâtiment ; que suite à une vérification de comptabilité d'une société du groupe, la société Serip, l'administration a estimé que la souscription par cette société, le 17 décembre 1992, à l'augmentation du capital d'une société extérieure en difficulté, la société Dopresse qui venait d'être rachetée par une autre société du groupe, la société Sedep, constituait un acte anormal de gestion dès lors que cette opération n'avait pas été effectuée dans l'intérêt propre de la société Serip ; qu'elle a alors remis en cause la provision pour dépréciation de sa participation d'un montant de 2 495 000 francs que la société Serip avait constatée à hauteur de 100 % au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992 ; que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés en résultant a été mise à la charge de la société SEEEE ; que, par le jugement attaqué en date du 9 juin 1999, le tribunal administratif de Paris a retenu qu'en se prévalant de l'intérêt du groupe qu'elle dirigeait à acquérir et à renflouer la société Dopresse offrant des débouchés publicitaires vers les professionnels de l'architecture, la société SEEEE justifiait de l'existence d'une contrepartie à l'acte litigieux réalisé par la société Serip ; que le ministre fait valoir en appel que les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant que le caractère normal de l'opération devait être apprécié au regard de l'intérêt du groupe intégré ; Considérant qu'en application de l'article 223 A du code général des impôts : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital… » ; que l'article 223 B du même code prévoit que : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe déterminés dans les conditions de droit commun… » ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que le régime de l'intégration n'a pas remis en cause l'autonomie juridique des personnes morales et ne permet pas ainsi d'invoquer, pour apprécier le caractère normal d'une opération, l'intérêt général du groupe ; que, toutefois, les dispositions précitées ont reconnu, au plan fiscal, la constitution d'un groupe de sociétés ; que, par suite, la société SEEE, société mère du groupe, est fondée à soutenir que c'est au regard de l'intérêt du groupe intégré ainsi constitué que doit être apprécié le caractère normal de l'acte de gestion en cause ; que le ministre ne conteste pas que la souscription par la société Serip à l'augmentation du capital de la société Dopresse présente un intérêt commercial pour le groupe intégré fiscalement ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société SEEEE la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; Sur les conclusions de société SEEEE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à société SEEEE la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à société SEEEE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 00PA00036 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. - ACTE ANORMAL DE GESTION. - CRITÈRES DE QUALIFICATION D'UN TEL ACTE - CAS DU GROUPE FISCALEMENT INTÉGRÉ (ART. 233 A ET 223 B DU CGI) - ACTE DE GESTION D'UNE FILIALE - APPRÉCIATION DU CARACTÈRE NORMAL AU REGARD DE L'INTÉRÊT DU GROUPE. z19-04-02-01-04-082z Dans un groupe intégré fiscalement, dont le résultat imposable est le résultat de la société mère constitué par la somme algébrique des résultats de chaque société du groupe en application des articles 223 A et 223 B du code général des impôts., la société mère peut se référer à l'intérêt du groupe pour l'appréciation du caractère normal ou non d'un acte de gestion effectué par une filiale. En l'espèce, il n'était pas contesté que la souscription, par la filiale, à l'augmentation du capital d'une société extérieure au groupe présentait un intérêt commercial pour le groupe.

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