← France

00PA00097

CETATEXT000007445911 J1XLX2004X12X000000000097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/59/CETATEXT000007445911.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 31 décembre 2004, 00PA00097, mentionné aux tables du recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00097 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux B M. le Prés SOUMET RUNFOLA M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (direction générale des impôts) ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9411833 du 29 juin 1999, en ses articles 1, 2 et 4, par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, partiellement déchargé M. Hervé X, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, mises en recouvrement le 31 décembre 1993 sous les articles 65 149 et 65 150, dans les rôles de la commune de Paris (16ème arr.), et d'autre part, condamné l'Etat au versement de la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de remettre les impositions contestées à la charge de M. X ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à M. X, la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989, à raison de la taxation d'office de deux sommes respectivement de 5 896 500 F sur le compte courant qu'il détient à la banque Finindus dont il est le dirigeant, et de 19 655 000 F sur le compte courant la Société Anonyme de Financement (SAF) dont il est également le dirigeant ; que par le jugement attaqué, le tribunal a refusé d'admettre que la procédure de contrôle de la situation fiscale personnelle de M. X ait pu être prorogée d'un délai de 217 jours, correspondant à la découverte par le service le 3 mars 1991 de l'existence du compte courant détenu par l'intéressé sur les écritures de la SAF, et par suite, a regardé la procédure de redressements suivie comme étant irrégulière ; Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R* 200-1 du livre des procédures fiscales, applicable à l'espèce : Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées .... devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre ; que l'article R* 200-18 dudit livre précise : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ; Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré, par télécopie, au greffe de la cour, le 12 janvier 2000, soit dans le délai prévu par l'article R* 200-18 précité, le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 1999 ayant été notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications des situations fiscales le 15 septembre 1999 ; qu'ultérieurement, le ministre a adressé au greffe de la cour l'original de ce recours dûment revêtu d'un timbre, en application de l'article 1089 B du code général des impôts et accompagné de trois copies certifiées conformes, ainsi que l'exigeait alors l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE serait irrecevable ; Sur la durée de l'examen de situation fiscale personnelle : Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L.16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration... ; que le délai nécessaire à l'administration pour obtenir les relevés d'un compte inclut le délai nécessaire pour prendre connaissance de l'existence dudit compte dès lors que le contribuable ne l'a pas révélée dans le délai de soixante jours prévu par les dispositions précitées de l'article L 12 ; Considérant que M. X s'étant abstenu de révéler l'existence du compte courant qu'il avait détenu durant l'année contrôlée sur les écritures comptables de la SAF et d'en fournir le relevé récapitulatif des débits, crédits et soldes constatés, dans le délai de soixante jours dont il disposait à compter de la réception de l'avis de vérification, le 29 mai 1990, l'administration était en droit de proroger la durée de l'examen de sa situation fiscale personnelle, au delà de la période d'un an prévue à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, du délai nécessaire pour obtenir le susdit relevé ; qu'en l'espèce, M. X n'a informé l'administration de l'existence de ce compte courant que par un courrier du 3 mars 1991, date à laquelle le délai qui était imparti à l'administration pour procéder à l'examen de la situation fiscale personnelle n'était pas expiré ; qu'il résulte de ce qui précède que la durée de cet examen, qui avait débuté le 29 mai 1990 par la réception de l'avis de vérification, pouvait au moins être prorogée jusqu'à la date de découverte du compte SAF, soit le 3 mars 1991, c'est à dire 217 jours au delà du délai initial de soixante jours ; qu'ainsi le contrôle s'étant achevé le 21 octobre 1991 par l'envoi de la notification de redressements, la durée de l'examen n'a pas excédé, le délai autorisé par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration ne pouvait proroger le délai dont elle disposait au titre du contrôle de la situation fiscale personnelle de M. X, et ont accordé pour ce motif la réduction des impositions contestées ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant la cour que devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les revenus d'origine indéterminée taxés d'office à l'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des ...des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés , et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : ...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 4 janvier 1991 à M. X une première demande d'éclaircissements et de justifications en lui faisant connaître qu'il était susceptible d'avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, pour les années 1988 et 1989, chiffrant la discordance à plus de trois fois ses revenus, et l'invitant à justifier, dans le délai de deux mois, du montant de crédits relevés sur ses comptes bancaires ; que l'intéressé s'est borné, dans sa réponse formulée le 3 mars suivant, en ce qui concerne un crédit de 977 337 F, à indiquer qu'il s'agissait d'un remboursement sur le compte courant SAF , et en ce qui concerne un crédit de 5 896 500 F, à produire un avis de crédit relatif à une vente de devises au comptant à la suite d'un ordre de paiement reçu en sa faveur d'une banque suisse ; que l'administration lui a alors adressé le 8 avril 1991 une mise en demeure d'une part, de préciser l'identification correspondant au sigle SAF ainsi que le relevé y afférent, et de produire des justificatifs concernant l'origine des devises afin éventuellement d'attester du caractère non imposable du crédit en question ; que si, par un courrier daté du 10 mai 1991, M. X a apporté les renseignements nécessaires et sollicités par le service, en particulier sur l'identification de la SAF , ainsi que sur l'existence d'un crédit sec d'un montant de 6 500 000 F suisses que lui avait octroyé la banque suisse, il n'a alors pu fournir, et jusqu'à la notification de redressements du 21 octobre 1991, d'autres justificatifs de ce prêt que notamment trois lettres émanant de cette banque suisse des 7 décembre 1990, 10 avril et 21 juin 1991 ne constituant pas par eux-mêmes les preuves recherchées de l'existence du prêt en question, notamment en l'absence d'un contrat de prêt, d'un plan d'amortissement ou d'une prise de garantie ; que dans ces conditions, l'administration pouvait mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, M. X supportant la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et de l'ensemble des pièces du dossier, notamment de l'attestation en date du 18 août 1995 rédigée par la société SRB chargée de la révision des comptes de la banque suisse, dont l'authenticité n'est pas contestée, que les deux sommes en litige taxées d'office, à savoir l'une de 5 896 500 F et l'autre de 19 655 000 F versées respectivement sur les comptes courants de M. X ouverts à la banque Finindus et dans les écritures de la SAF, au titre de l'année 1989, ont pour origine une ouverture de crédit à hauteur de 6 500 000 FS sur 18 mois disponible au 28 juin 1989, qualifiée d'avance à terme fixe, consolidée par la suite sous la forme d'un prêt dont le plan d'amortissement, s'achevant au 31 janvier 1994, a été défini par une première lettre du 10 avril 1991 de la banque suisse confirmée par une seconde du 14 janvier 1992 ; que, M. X verse également au dossier les courriers ultérieurs de la banque, relatif aux intérêts débiteurs et amortissements, ainsi qu'aux modalités de paiement mises en oeuvre ; que dans ce sens, il établit par les différents justificatifs bancaires de virement ou de paiement, le versement effectif des intérêts débiteurs notamment les 10 décembre 1990, 7 février et 16 juillet 1991, 14 février 1992, 9 mars, 29 avril, 13 juillet et 26 octobre 1993, et 31 janvier 1994, ainsi que les dates et montants d'amortissement de ce prêt, notamment les 7 février et 7 octobre 1991, 14 février 1992, 1er février 1993 et 31 janvier 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X doit être regardé comme ayant suffisamment justifié l'origine des sommes taxées d'office à l'impôt sur le revenu et la réalité du prêt qui lui a été consenti à hauteur de 6,5 millions de francs suisses par la banque suisse ; que dans ces conditions, M. X apporte la preuve du mal-fondé de l'imposition en tant que revenus d'origine indéterminée et du caractère non imposable des sommes précédemment indiquées qui ne sont pas constitutives d'un flux financier ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser une somme de 800 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et de rejeter le surplus des conclusions présentées par le ministre au titre des frais irrépétibles de la première instance ; D E C I D E : Article 1er : Le recours présentée par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 800 EUR (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 00PA00097

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.