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00PA00816

CETATEXT000007445913 J1XLX2004X12X000000000816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/59/CETATEXT000007445913.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 décembre 2004, 00PA00816, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00816 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SARRAZIN Melle Sophie MALAVAL M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000, présentée pour la société anonyme LES FILS D'ANDRE X... dont le siège est ... ; la société LES FILS D'ANDRE X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 982173 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision prise par le ministre du budget le 9 avril 1997 lui refusant l'agrément visé à l'article 209 du code général des impôts ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de frais irrépétibles au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret nº 96-1022 du 27 novembre 1996 portant création du comité des investissements à caractère économique et social ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de Mme Malaval, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société LES FILS D'ANDRE X... relève appel du jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision prise par le ministre du budget le 9 avril 1997 lui refusant l'agrément visé à l'article 209-II du code général des impôts lors de sa fusion avec la société SFER qu'elle a absorbée ; Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : II. Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au troisième alinéa du I, au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières ; Sur la consultation du comité des investissements à caractère économique et social : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 170 sexies de l'annexe IV au code général des impôts alors en vigueur : Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II ... de l'article 209 du code général des impôts lorsque les capitaux propres des sociétés en cause n'excèdent pas 25 millions de francs ... Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du Fonds de développement économique et social ; qu'aux termes de l'article 344 K de l'annexe III au même code : Les arrêtés prévus au II de l'article 1649 nonies du code général des impôts sont pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 27 novembre 1996 portant création du comité des investissements à caractère économique et social, entré en vigueur le 29 novembre 1996 : I. - Sont abrogés : ... - le décret n° 55-875 du 30 juin 1955 portant création d'un fonds de développement économique et social ... II. - Dans les autres textes réglementaires comportant les mots : conseil de direction du fonds de développement économique et social ... ces mots sont remplacés par les mots : comité des investissements à caractère économique et social ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le conseil de direction du fonds de développement économique et social a été remplacé à compter du 29 novembre 1996 par le comité des investissements à caractère économique et social ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre a soumis à ce comité la demande d'agrément présentée par la société requérante le 27 décembre 1996 sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les dispositions du décret du 27 novembre 1996 n'ont été codifiées qu'ultérieurement, au code général des impôts ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 209 précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, que le législateur, en s'abstenant de fixer des conditions à l'obtention de l'agrément, a entendu donner au ministre le pouvoir d'apprécier si les opérations de fusion et opérations assimilées prévues par ces dispositions justifient l'octroi de l'avantage fiscal qu'elles comportent ; qu'il suit de là que l'avantage fiscal institué par ces dispositions ne constitue pas un droit au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision en date du 9 avril 1997, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé à la société requérante l'agrément qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du II de l'article 209 n'avait pas à être motivée ; qu'en conséquence le moyen tiré par la société requérante de ce que cette décision était dépourvue de motivation est inopérant ; Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser à la société requérante l'agrément dont s'agit, le ministre s'est fondé sur ce que la fusion projetée consistait en une simple restructuration interne afin de regrouper les réseaux de distribution et d'alléger des frais de structure ; que, ce faisant, le ministre n'a entaché la décision attaquée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, et ce alors même que, comme le soutient la société requérante, la fusion serait intervenue dans un contexte économique difficile, que les 8 salariés de la société absorbée ont été repris et que des investissements ont été envisagés dans le cadre de la fusion pour un montant total de 1 105 290 F ; Sur le moyen tiré d'une rupture du principe d'égalité devant la loi : Considérant que si la société LES FILS D'ANDRE X... a obtenu dans le cadre d'une opération ultérieure de fusion avec la société Synergie un agrément en date du 23 décembre 1999, il résulte des indications fournies par le ministre en défense que le bénéfice de l'agrément antérieurement délivré en priorité aux opérations de rénovation ou de modernisation d'un outil productif dans le secteur de la production industrielle a été étendu à compter du 21 mai 1999 à l'ensemble des petites et moyennes entreprises en difficulté ; que tel était le cas de la société Synergie ; que, par suite, dès lors que la fusion ici en litige ne peut être regardée comme réalisée dans des conditions similaires, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le principe d'égalité des contribuables devant la loi aurait pour ce motif été méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES FILS D'ANDRE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du refus d'agrément du 9 avril 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société LES FILS D'ANDRE X..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société LES FILS D'ANDRE X... est rejetée. 6 N° 00PA00816 2 N° 00PA00816 Classement CNIJ : C

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