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00PA00828

CETATEXT000007445915 J1XLX2004X12X000000000828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/59/CETATEXT000007445915.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 2 décembre 2004, 00PA00828, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00828 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Melle Sophie MALAVAL M. JARDIN Vu, I°, sous le n° 00PA00828, la requête, enregistrée le 15 mars 2000, présentée pour la société COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION, dont le siège social est ... ; la société COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION vient aux droits et obligations de la Compagnie Nationale de Navigation UIM (CNUIM) qu'elle a absorbée en 1997, et qui avait elle-même absorbée en 1991 la Société Nouvelle des Pêches Lointaines (SNPL) ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9413291/1 en date du 16 décembre 1999 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté la demande présentée par la CNUIM tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la Société Nouvelle des Pêches Lointaines (SNPL) a été assujettie au titre de l'exercice 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ................................................................................................................. Vu, II°, sous le n° 00PA01577, le recours, enregistré le 18 mai 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9413291/1 en date du 16 décembre 1999 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la société COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la Société Nouvelle des Pêches Lointaines a été assujettie au titre de l'exercice 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la société COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de Mme Malaval, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relèvent l'une et l'autre appel du jugement en date du 16 décembre 1999 du Tribunal administratif de Paris qui a partiellement fait droit à la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la Société Nouvelle des Pêches Lointaines (SNPL) a été assujettie au titre de l'exercice 1990, ainsi que des pénalités y afférentes, et rejeté le surplus de la demande ; que la requête de la société et le recours du ministre étant dirigés contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes d'un protocole d'accord en date du 15 novembre 1989, la SNPL a cédé à la société espagnole PEBSA la totalité des actions de la société Interpêche qu'elle détenait ; que le prix de cession a été fixé à 10 millions de francs en contrepartie duquel la SNPL s'est vue remettre 198 318 actions de la société PEBSA ; qu'elle a, en outre, cédé à cette dernière le compte courant qu'elle détenait dans les écritures de la société Interpêche pour un montant de 14 340 000 F et a reçu à ce titre en contrepartie 284 510 actions de la société PEBSA ; que le cours des actions de cette dernière ayant fortement baissé avant qu'elles soient remises à la SNPL, celle-ci a constitué au 31 décembre 1990 pour les deux opérations susdécrites des provisions pour dépréciation de créances de respectivement 6 814 249 F et 3 720 398 F que le vérificateur a réintégrées dans le résultat imposable ; Sur le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et 1 du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ; Considérant qu'en ce qui concerne la provision pour dépréciation susmentionnée de 3 720 398 F, la société a soutenu devant le tribunal administratif que la procédure d'imposition suivie à son égard avait été irrégulière du fait qu'elle aurait été indûment privée de la possibilité de voir le différend qui l'opposait à l'administration soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant que le redressement litigieux est fondé sur le fait que cette provision doit s'analyser comme une moins-value à long terme non déductible du résultat fiscal ; que si le vérificateur a, en outre, indiqué tant dans la notification de redressement que dans la réponse aux observations du contribuable que la dépréciation des titres n'était pas justifiée, il a cependant souligné le caractère inopérant de ce motif en précisant qu'il n'avait aucune incidence sur le montant des rappels notifiés ; que, par suite, le différend portait, non sur l'un ou l'autre des éléments limitativement énumérés par l'article L 59 A, précité, du livre des procédures fiscales, mais sur le point de savoir si cette provision devait être soumise au régime d'imposition des plus et moins-values à long terme ou au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le défaut de saisine de la commission départementale des impôts pour décharger la société de l'imposition résultant de la réintégration de la provision de 3 720 398 F ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION tant devant le tribunal administratif que devant la cour à l'encontre de ce chef de redressement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION soutient que, d'une part, la direction régionale des impôts d'Aquitaine était territorialement incompétente pour procéder aux redressements et, d'autre part, que les avis de vérification de comptabilité qui lui ont été adressés étaient irréguliers ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens déjà présentés en première instance ; qu'en outre, la société ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la documentation administrative 13 L-1311 prescrivant l'envoi d'un avis de vérification rectificatif en cas de report de la date de début de la vérification à l'initiative du service qui n'est invocable ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle est relative à la procédure d'imposition, ni sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 dès lors qu'elle est contraire aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... Par dérogation aux dispositions des ... alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme ... ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies 2 du même code : L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut-être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants ; qu'en vertu de ces dispositions, la dépréciation de valeurs mobilières peut faire l'objet de provisions, mais celles-ci ne sont pas déductibles des résultats imposables au taux de droit commun ; que cette règle ne souffre aucune exception et est applicable à toute dépréciation de valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan, quelles que soient les conditions dans lesquelles les titres ont été acquis ; Considérant qu'il résulte du protocole d'accord du 15 novembre 1989, que le prix de cession des actions Interpêche de 10 000 000 F sera payé... sous la forme d'une livraison d'actions PEBSA. La contrevaleur du prix convenu de 10 000 000 F en actions PEBSA sera calculée en tenant compte d'une valeur unitaire de l'action équivalente à la moyenne des cours intervenus entre le 1er et le 31 octobre 1989 en bourse de Madrid ; que s'agissant du prix de rachat du solde du compte courant détenu par la SNPL, il est également prévu que le paiement de ce prix ... s'effectuera sous la forme de livraison d'actions PEBSA et que la contrevaleur du prix convenu en actions PEBSA sera calculée en tenant compte de la même valeur unitaire de l'action que précédemment ; qu'il résulte clairement des termes de cette convention que les parties se sont ainsi entendues sur la chose et le prix et qu'il y avait bien à la date de l'accord équivalence de valeur entre, d'une part, les actions et le compte courant cédés et, d'autre part, les actions acquises ; que, dans ces conditions, la société COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION n'est pas fondée à soutenir que les actions PEBSA qui ont été remises à la SNPL constituaient une simple garantie de paiement et non un échange de titres, nonobstant le fait que le cours en bourse de ces actions ait fortement baissé postérieurement à cet accord et avant même que les actions soient effectivement remises à la SNPL ; que si ces opérations étaient assorties de garanties lors de la revente et de restrictions de part et d'autre, à savoir que les actions devaient être revendues à la demande de la société PEBSA, qu'en cas de plus-value, celle-ci serait partagée entre les deux sociétés, que l'avenant du 20 février 1990 prévoyait qu'en cas de moins-value, la société PEBSA la prendrait en charge, que des lettres de change ont été remises en garantie de ce dernier engagement et que s'agissant de la cession de compte courant, la société PEBSA a reçu le cautionnement solidaire de la société Pescanova, ces garanties et restrictions de l'usage des titres restent sans influence tant sur le prix d'acquisition des titres déterminé par le protocole d'accord du 15 novembre 1989 que sur la réalité du transfert de propiété des titres ; que, par suite, la SNPL constatant au 31 décembre 1990 la perte de valeur des actions PEBSA qu'elle détenait ne pouvait constituer que des provisions pour dépréciation de titres pour lesquelles la règle selon laquelle elles ne sont pas déductibles des résultats imposables au taux de droit commun ne souffre aucune exception ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré dans le résultat imposable les provisions litigieuses de respectivement 6 814 249 F et 3 720 398 F qui n'étaient imputables que sur des plus-values à long terme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, s'agissant de la provision de 3 720 398 F, que l'impôt sur les sociétés dégrevé par le tribunal administratif soit remis intégralement à la charge de la société et, d'autre part, que la société COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1999 est annulé. Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la SNPL a été assujettie au titre de l'exercice 1990 est remis intégralement à la charge de la société COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION. Article 3 : La demande présentée par la CNUIM devant le tribunal administratif et la requête de la société COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION sont rejetées. 2 Nos 00PA00828, 00PA01577

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