CETATEXT000007445917 J1XLX2004X12X000000000835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/59/CETATEXT000007445917.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 2 décembre 2004, 00PA00835, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00835 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A suspension sursis C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN MASSON ; MASSON ; MASSON Melle Sophie MALAVAL M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2000, présentée pour l'association INSTITUT VATEL, dont le siège est ..., par Me X... ; l'association INSTITUT VATEL, venant aux droits de la société Hôtel Consultant International qu'elle a absorbée, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9411599/1 en date du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Hôtel Consultant International a été assujettie au titre de l'exercice 1986-1987, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de Mme Malaval, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association INSTITUT VATEL relève appel du jugement en date du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Hôtel Consultant International a été assujettie au titre de l'exercice 1986-1987, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la charge de la preuve : Considérant que le redressement litigieux portant sur des sommes inscrites au passif du bilan dont le caractère de prêt n'a pas été justifié, l'association requérante ne peut utilement soutenir que l'administration se serait fondée sur l'existence d'un acte anormal de gestion ; que lorsque est contestée une somme se traduisant, en comptabilité, par une écriture portant sur des créances de tiers, lesquelles doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchées des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, il appartient toujours au contribuable de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, ainsi que de la correction de son inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de sa déductibilité, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la charge de la preuve incombait à l'association requérante ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant que la société Hôtel Consultant International a fait figurer au passif de son bilan de clôture de l'exercice 1986-1987 des sommes correspondant, selon l'association INSTITUT VATEL, à des prêts qui lui auraient été consentis par ladite association ; que la requérante invoque à l'appui de sa requête d'appel des moyens déjà présentés en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; qu'en outre, c'est à bon droit que le vérificateur constatant l'inscription au passif du bilan d'une créance de tiers injustifiée a réintégré cette somme pour ce motif dans les résultats imposables, sans qu'il soit besoin de démontrer qu'elle constituait des produits exceptionnels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association INSTITUT VATEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association INSTITUT VATEL est rejetée. 2 N° 00PA00835
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.