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00PA01103

CETATEXT000007445921 J1XLX2004X12X000000001103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/59/CETATEXT000007445921.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 2 décembre 2004, 00PA01103, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01103 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A autres C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000, présentée pour M. Innocent X, élisant domicile ... ; M. Innocent X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 928211 en date du 17 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 mars 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur ; - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 17 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 mars 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts en vigueur durant la période litigieuse :

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; que selon l'article 223 de l'annexe II audit code pris, sur le fondement de son article 273, pour l'application de l'article 271 précité :
  2. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures...
  3. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession... desdites factures... ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X, qui exerçait au cours de la période du 1er janvier 1988 au 31 mars 1991 l'activité de peintre en bâtiment, a été taxé d'office sur le fondement des dispositions de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ; qu'il demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente d'une part à des frais bancaires, d'autre part à des achats de matériel ; Considérant en premier lieu qu'en l'absence de comptabilité probante permettant de retracer les mouvements financiers sur ses comptes professionnels, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les frais bancaires qu'il a acquittés à raison de ces comptes ont été engagés pour la réalisation d'opérations imposables ; que, contrairement à ce qu'il soutient, cette preuve ne saurait résulter de la circonstance que, à défaut d'autres documents comptables, les relevés de ces comptes bancaires ont été utilisés par le vérificateur pour la détermination de son chiffre d'affaires ; Considérant en second lieu que pour demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de fournitures, M. X se borne à produire comme pièces justificatives les photocopies des factures correspondantes ; que dès lors qu'il est constant qu'il ne détient pas les originaux desdites factures, il ne remplit pas les conditions auxquelles l'article 223 de l'annexe II subordonne le droit à déduction ; que par suite, ses conclusions doivent être rejetées ; que la circonstance que pour d'autres achats, l'administration a admis la déduction de la taxe figurant sur des copies de factures sans vérifier que M. X en possédât les originaux est sans influence sur le droit à déduction afférent aux factures litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 00PA01103

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