CETATEXT000007445924 J1XLX2004X12X000000001276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/59/CETATEXT000007445924.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 décembre 2004, 00PA01276, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01276 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Melle Sophie MALAVAL M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9517356/1 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de Mme Malaval, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'audience a été adressé à M. X en temps utile pour que, compte tenu de la durée de l'acheminement postal normal, il lui parvienne à l'adresse qu'il avait indiquée 7 jours au moins avant l'audience, ainsi que l'exigeait l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors que ce courrier ne lui est parvenu que postérieurement à ladite audience ne saurait être accueilli ; que les circonstances qu'en raison de son état de santé, le requérant soit rarement à l'adresse indiquée et ait fait suivre son courrier à Epinay-sur-Seine où l'accusé de réception a été signé lui sont imputables et restent sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été irrégulière du fait qu'il n'a reçu que tardivement communication du dernier mémoire de l'administration auquel il n'a pu répliquer, dès lors que ce mémoire ne contenait aucun moyen nouveau ; Considérant, enfin, que si le tribunal administratif a indiqué par erreur en exposant les faits que M. X avait perçu des salaires de la SARL de Gestion et de Transactions alors qu'il s'agit de rémunérations de gérant majoritaire, cette circonstance reste sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que le tribunal n'était saisi d'aucun moyen à l'encontre desdites rémunérations et n'a commis aucune erreur de droit ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... ; qu'aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ; Considérant que M. X n'a pas souscrit ses déclarations de revenus des années 1989 et de 1990 ; que les services fiscaux lui ont adressé à son adresse BP42, 11 rue de Provence à Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.