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01PA01162

CETATEXT000007445958 J1XLX2004X11X000000101162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/59/CETATEXT000007445958.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 23 novembre 2004, 01PA01162, inédit au recueil Lebon 2004-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01162 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX MOLAS Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 2 mai 2001, présentés pour le DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général, par Me X... ; le DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9914238/3 en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de la commission d'appel d'offres du DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS en date du 6 mai 1999 retenant l'offre présentée par la société Acouplus pour un marché à bons de commande portant sur des prestations intellectuelles en matière d'acoustique et de protection contre le bruit et le marché passé avec ladite société le 25 mai 1999 ; 2°) de rejeter le référé présenté par le préfet de Seine-Saint-Denis devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me Y..., pour le DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 6 mai 1999, la commission d'appel d'offres du DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS a retenu, à la suite du retrait du marché précédemment conclu avec la société Acous-TB, l'offre présentée par la société Acouplus pour un marché à bons de commande portant sur des prestations intellectuelles en matière d'acoustique et de protection contre le bruit ; que le DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS fait appel du jugement du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ladite décision ainsi que le marché conclu le 25 mai 1999 avec la société Acouplus ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 299 ter du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : (...) La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique et du délai d'exécution (...) et qu'aux termes de l'article 300 bis du même code : Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à la mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions d'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres. La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. L'appel d'offres est déclaré infructueux et l'autorité compétente en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° du 1 de l'article 104 ; que si ces dispositions permettent à la commission d'appel d'offres, dans le cas où elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables, de déclarer l'appel d'offres infructueux, elles font obstacle à ce que la commission, une fois qu'elle a fait son choix, procède à un nouvel examen des offres et retienne finalement l'offre d'une autre entreprise que celle qu'elle avait initialement retenue ; qu'il n'en va différemment que dans les cas où le choix de la commission a été fondé sur des éléments entachés d'erreur matérielle ou de fraude ; que la circonstance que l'article 300 bis précité du code des marchés publics attribue à la commission d'appel d'offres la compétence pour déclarer l'appel d'offres infructueux, au lieu et place de l'autorité habilitée à passer le marché est sans incidence sur ces prescriptions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait du marché précédemment conclu avec la société Acous-TB, retenue par la commission d'appel d'offre le 14 janvier 1999, a été prise, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, au motif que lors du dépôt de sa candidature, la société n'avait pas justifié de la régularité de sa situation fiscale ; qu'en omettant de vérifier la régularité des attestations fiscales produites par ladite société, la commission a entaché d'irrégularité la procédure ; que cette irrégularité de procédure ne saurait avoir pour effet de faire regarder la décision de la commission d'attribuer le marché à cette entreprise comme ayant été fondée sur des éléments entachés d'erreur matérielle ou de fraude ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commission d'appel d'offres ne pouvait procéder à un nouvel examen des offres et retenir l'offre de la société Acouplus, précédemment placée en seconde position, et que l'autorité habilitée à conclure le marché était elle-même tenue, après avoir retiré le marché conclu irrégulièrement, de lancer un nouvel appel public à la concurrence afin de tenir compte des nouvelles entreprises éventuellement intéressées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative relatives au référé précontractuel, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de sa commission d'appel d'offres en date du 6 mai 1999 retenant l'offre présentée par la société Acouplus pour un marché à bons de commande portant sur des prestations intellectuelles en matière d'acoustique et de protection contre le bruit et le marché passé avec ladite société le 25 mai 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. 3 N° 01PA01162 DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS

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