CETATEXT000007445970 J1XLX2004X11X000000101323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/59/CETATEXT000007445970.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 18 novembre 2004, 01PA01323, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01323 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A suspension sursis C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN DURANT M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu, la requête, enregistrée le 17 avril 2001, présentée pour M. Roger X élisant domicile ... par Me Durand ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 942858 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2004 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité d'huissier de justice, M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre respectivement des années 1989 et 1990 et de la période correspondante ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L 54 du livre des procédures fiscales, les procédures de rectification des déclarations de revenus provenant de l'exercice d'une activité génératrice de bénéfices non commerciaux sont suivies avec celui des époux titulaire des revenus et produisent directement effet pour la détermination du revenu global ; que, par suite, le contribuable, effectivement destinataire d'une notification de redressements rehaussant ses recettes professionnelles , ne peut utilement soutenir qu'étant libellé à son seul nom, ce document ne permettait pas de mettre en recouvrement les impositions contestées ; qu'est de même sans influence la circonstance que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle au quel l'intéressé a été soumis pour la même période n'a pas donné lieu à redressements ; Considérant, en second lieu, que le contribuable ayant répondu à la notification de redressements après l'expiration du délai légal, au demeurant prorogé, le vérificateur n'était pas tenu de répondre à ses observations ; que, dès lors, la circonstance, au surplus non établie, selon laquelle la réponse du service en date du 3 février 1993 ne serait pas motivée est sans incidence en l'espèce ; Sur le bien fondé des redressements : Considérant que les redressements ayant été tacitement acceptés par M. X en raison de sa réponse tardive, ce dernier supporte la charge d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant qu'il est constant que la comptabilité du contribuable comportait des irrégularités ; que pour reconstituer ses recettes professionnelles, le vérificateur s'est fondé sur les encaissements tels qu'ils ressortaient de l'examen des comptes bancaires de l'intéressé ; que, pour contester le recours à cette méthode adaptée à son activité, M. X soutient qu'elle aboutit à une nouvelle taxation de sommes déjà prises en compte lors d'une précédente vérification au cours de laquelle il a été recouru à la méthode des créances acquises ; Considérant toutefois que les assertions de l'intéressé ne sont corroborées d'aucun commencement de preuve ; que ce dernier ne rapporte, par suite, pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA01323
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.