CETATEXT000007445990 J1XLX2005X05X000000003773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/59/CETATEXT000007445990.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 31 mai 2005, 00PA03773, inédit au recueil Lebon 2005-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03773 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX SIMON Mme Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 14 décembre 2000, la requête présentée par Mme Yvonne X élisant domicile ...), par Me Simon avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 982046, 983737 et 99571 du 26 septembre 2000 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de la ville de Meaux à lui verser 96 692 F au titre des intérêts moratoires dus sur un marché de livraison de carburants et la condamne au versement de frais irrépétibles ; 2°) de condamner la ville de Meaux à lui verser 96 692 F au titre des intérêts moratoires, 150 000 F au titre des intérêts compensatoires et 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi 96-1182 du 30 décembre 1996 ; Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 31 mai 1997 relatif aux intérêts moratoires dus au titre des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que la ville de Meaux a confié à la Maison X, au titre des années 1993 et 1994, un marché à bons de commandes de fourniture de produits pétroliers ; que, par lettres recommandées des 24 octobre 1995, 6 août 1996, 16 septembre 1996 et 6 août 1998, Mme X a demandé en vain à la commune le paiement des intérêts moratoires dus sur ce marché ; que Mme X demande l'annulation du jugement du 26 septembre 2000 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de la ville de Meaux à lui verser 96 692 F au titre des intérêts moratoires ; Considérant que la requête de Mme X, qui tend au versement d'une somme d'argent, a le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, dans le cadre d'un tel recours, il appartient au juge non d'apprécier la légalité de la décision rejetant la demande d'indemnisation du demandeur mais de se prononcer au fond sur la demande indemnitaire de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation de Mme X est inopérant ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes du I et du II de l'article 178 du code des marchés publics rendu applicable aux marchés des collectivités territoriales par l'article 352 dudit code : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours.../La date de mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15e jour inclus suivant la date de mandatement du principal / Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire ; Considérant en premier lieu que si l'article 180 du même code prévoit que les demandes de paiement du titulaire doivent être adressées à la personne responsable du marché par lettre recommandée ou lui être remises contre récépissé, ces formalités, qui ne sont pas prescrites à peine de déchéance du droit au versement des intérêts moratoires, ne font pas obstacle à ce que la preuve de la demande de paiement soit rapportée par tout moyen par le titulaire du marché ; qu'au soutien de sa demande tendant au versement des intérêts moratoires, Mme X produit un relevé de plusieurs centaines de factures datées et numérotées ; que la ville de Meaux, qui a procédé au règlement de ces factures, ne conteste pas les avoir reçues ; que celle-ci n'établit ni même n'allègue que les dates figurant sur le relevé fourni par le titulaire du marché seraient inexactes ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le point de départ du mandatement de ces factures doit, dans les circonstances de l'espèce, être fixé aux dates figurant sur ces relevés ; Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas de l'instruction que la commune aurait informé le titulaire du marché de la date de mandatement desdites factures ; qu'il suit de là que, par application des dispositions précitées du II de l'article 178, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Melun en tant qu'il refuse de faire droit à sa demande tendant au versement des intérêts moratoires ; Considérant toutefois que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants permettant de déterminer le montant des intérêts moratoires dus par la ville de Meaux à Mme X ; qu'il y lieu de renvoyer cette dernière devant la ville de Meaux afin qu'il soit procédé à leur liquidation dans la limite de 14 740 euros (96 692 F) ; Sur la demande d'intérêts compensatoires : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les retards constatés dans le règlement des intérêts moratoires dus à Mme X aient été la conséquence d'un mauvais vouloir ou d'une négligence grave de la personne responsable du marché ; qu'ainsi, la requérante ne saurait prétendre, pour ces retards, à aucune indemnité autre que l'allocation des intérêts moratoires qui lui sont accordés par le présent arrêt ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que la ville de Meaux soit condamnée au versement d'intérêts compensatoires sur le fondement des prescriptions de l'article 1153 du code civil ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la ville de Meaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Meaux à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2000 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme X tendant au versement des intérêts moratoires. Article 2 : La ville de Meaux est condamnée, dans la limite de 14 740 euros (96 692 F), au paiement d' intérêts moratoires en tant que les factures émises par Mme X en exécution d'un marché de fournitures au titre des années 1993 et 1994 ont été réglées au-delà du délai de 45 jours prévu par l'article 178 du code des marchés publics. Article 3 : Mme X est renvoyée devant la ville de Meaux pour le calcul et la liquidation des sommes allouées à l'article du 2 présent arrêt. Article 4 : La ville de Meaux versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 5 N°00PA03773 Mme POPIHN 2 N° 00PA03773
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.