CETATEXT000007446000 J1XLX2005X05X000000100706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446000.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 17 mai 2005, 01PA00706, inédit au recueil Lebon 2005-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00706 Décharge de l'imposition 1ERE CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C Mme VETTRAINO M. Jean-François TREYSSAC M. LERCHER Vu la requête, enregistrée le 21 février 2001, présentée par M. Jérôme X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe sur les propriétés foncières bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 2000, pour les lots lui appartenant, dans les rôles de la commune des Mureaux ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de M. X représenté par M. Y, - et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête relatives à l'année 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article R .* 198-10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts (...) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) ; que, si M. X a effectivement déposé, le 6 octobre 2000, une réclamation relative à son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2000, le délai de réponse prévu par l'article précité du livre des procédures fiscales n'était pas expiré à la date du jugement attaqué ; qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées sont irrecevables ; Sur les conclusions relatives aux années 1994 à 1999 : Considérant que M. X, propriétaire de locaux commerciaux dans le centre commercial Corail des Mureaux, demande, sur le fondement de l'article 1517 du code général des impôts, un dégrèvement à hauteur de 485 148 euros (3 182 362 F) des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti pour les années 1994 à 1999, au motif que, du fait du climat d'insécurité, l'exploitation de ses locaux n'a plus été possible, que leur valeur locative est devenue nulle, qu'il a été obligé de les vendre dans des conditions très désavantageuses ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1495 du code général des impôts que, pour le calcul de la taxe foncière, chaque propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation ; qu'en vertu de l'article 1496 II du même code, la valeur locative des propriétés foncières est déterminée d'après un tarif fixé par comparaison avec celle des locaux de référence choisis par la commune pour chaque nature ou chaque catégorie de locaux, ce tarif étant appliqué à la surface pondérée brute du local de référence affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale du bien en cause, d'autre part, de sa situation ; que l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts précise que ce correctif est égal à la somme algébrique du coefficient d'entretien défini à l'article 324 Q et du coefficient de situation précisé à l'article 324 R ; qu'aux termes dudit article : Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier , en fonction des barèmes suivants : Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : + 0,10 ; situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : + 0,05 ; situation ordinaire, n'offrant ni avantage, ni inconvénient ou dont les uns et les autres se compensent : 0 ; situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : - 0,05 ; situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : - 0,10 ; qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.