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04PA02430

CETATEXT000007446007 J1XLX2004X11X000000402430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446007.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 25 novembre 2004, 04PA02430, inédit au recueil Lebon 2004-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02430 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN VERTEUIL Mme Marie-Christine GIRAUDON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2004, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 7/7 BIS PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC, représenté par son syndic, pour M. Hugues X, demeurant 7 place du Général Leclerc 92300 Levallois-Perret et pour Mme Nicole Y, demeurant 7/7 bis place du Général Leclerc 92300 Levallois-Perret, par Me Verteuil, avocat ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0400595/7 en date du 5 mai 2004 par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2003 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a délivré à la SCI Général Leclerc-Anatole France un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2004 par laquelle le président de la première chambre a dispensé la requête d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de Mme Giraudon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /... 4° Rejeter les requêtes ... qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... ; et qu'aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : La juridiction est saisie par requête. La requête ...contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 7/7 BIS PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC et d'autres demandeurs pour le motif que cette demande n'avait pas été assortie, dans le délai de recours, de moyens comportant des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'un tel motif, et alors qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que cette demande comportait l'énoncé de moyens tant de légalité externe que de légalité interne, ne permettait pas au premier juge de rejeter ladite demande pour irrecevabilité ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 7/7 BIS PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC et les autres demandeurs devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2003 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a délivré à la SCI Général Leclerc-Anatole France un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 7/7 BIS PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC et les autres demandeurs se bornent à soutenir, tant en première instance qu'en appel, que les consultations légalement exigées n'ont pas été effectuées, que les normes en vigueur issues du document d'urbanisme local n'ont pas été respectées et que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens ne sont, toutefois, pas assortis de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 7/7 BIS PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC et les autres demandeurs doit être rejetée comme non fondée ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0400595/7 du 5 mai 2004 du vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 7/7 BIS PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC, M. X et Mme Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 04PA02430

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