CETATEXT000007446012 J1XLX2004X12X000000103217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446012.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 décembre 2004, 01PA03217, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03217 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 1er et 12 octobre 2001, présentés par M.Y X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600713/1 du 2 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de prononcer l'annulation des poursuites et de la saisie immobilière engagées ; .................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 2 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1990 ; Considérant que M. X a été notamment taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et dont il n'a pu justifier, ni l'origine, ni la provenance ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il lui incombe d'établir l'exagération des impositions contestées ; Considérant, en premier lieu, qu'en diminuant la base d'imposition du contribuable pour l'année en cause d'un montant de 71 000 F, l'administration s'est en tous points conformée à l'avis de la commission départementale des impôts, qui, dans sa séance du 26 mai 1994, a estimé que les crédits litigieux pouvaient être considérés comme justifiés, pour toute la période concernée, à concurrence d'un montant de 500 000 F. ; Considérant, en deuxième lieu, que si un chèque de 500 000 F correspondant à une partie du produit de la cession des parts sociales détenues par l'épouse du requérant dans le capital d'une société à responsabilité limitée a été déposé le 15 juin 1984 sur un compte ouvert au nom de ce dernier dans une succursale du Crédit mutuel, le contribuable n'établit pas que cette somme, même ultérieurement retirée, a été ensuite déposée sur ses comptes bancaires crédités des montants litigieux ; que, par suite, M. X ne prouve pas que les dépôts en espèces sur ses comptes bancaires effectués au cours de l'année 1990 proviendraient de retraits successifs de cette somme de 500 000 F ; Considérant, en troisième lieu, que le contribuable n'établit pas davantage qu'à concurrence des montants de 10 000 F et 2 000 F, les crédits taxés d'office correspondraient à des mouvements de compte à compte ; Considérant, enfin, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des poursuites et de la saisie immobilière engagée, sont nouvelles en appel et, par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA03217
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.