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01PA03282

CETATEXT000007446014 J1XLX2004X12X000000103282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446014.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 21 décembre 2004, 01PA03282, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03282 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001, présentée par M. Charles X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9708125/5 en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef pour l'année 1991, ensemble les décisions du maire de Mulhouse refusant de le promouvoir au grade d'ingénieur en chef, de reconstituer sa carrière, de lui verser le différentiel de traitement et de l'indemniser des préjudices résultant desdites décisions ; 2°) de constater l'inexistence juridique de l'arrêté du maire portant tableau d'avancement au titre de l'année 1991, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées et de condamner la commune de Mulhouse à lui verser le différentiel de traitement, la somme de 150.000 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 150.000 F à titre de la réparation des troubles dans les conditions d'existence, toutes sommes majorée des intérêts de droit capitalisés ; 3°) de condamner la commune de Mulhouse à lui rembourser les frais irrépétibles ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de M. X, requérant, et celles de Me Gasser, avocat de la commune de Mulhouse, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 14 juin 2001 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de la commune de Mulhouse établi au titre de l'année 1991 comme tardives et, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre les nominations prononcées au titre de ce tableau et le refus implicite opposé par le maire de la commune à ses demandes de promotion et de reconstitution de carrière et en tant qu'il a rejeté comme non fondées ses conclusions indemnitaires ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'en écartant les arguments du requérant selon lesquels l'absence de formalisation du tableau litigieux par un arrêté, l'obligation de publicité par le centre de gestion posée par l'article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'absence de transmission dudit tableau au représentant de l'Etat dans le département auraient fait obstacle à ce que les délais de recours courent à compter de la publication au mois de décembre 1990 dudit tableau, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de la nullité dudit tableau et soulevé par le requérant pour faire échec à la règle de computation du délai de recours contentieux ; Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont écarté comme inopérant, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'absence de régularité de la délégation de l'adjoint au maire de la ville de Mulhouse, signataire du mémoire en défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande en tant que dirigée contre le tableau d'avancement établi par la ville de Mulhouse : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur en chef, établi au titre de l'année 1991 par la ville de Mulhouse et comportant l'inscription de deux ingénieurs municipaux dont M. Y, a fait l'objet d'une publication dans le journal municipal Le lien Flash diffusé aux agents municipaux ; que si M. X soutient ne pas avoir reçu communication de ce journal, il ressort toutefois du courrier qu'il adressé le 29 mai 1992 au maire de la ville qu'il avait connaissance de son absence d'inscription audit tableau et de la nomination de M. Y en qualité d'ingénieur en chef et les avait contestées ; que dans ces conditions, et alors que ledit tableau ne saurait, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardé comme un acte nul et inexistant, la circonstance, à la supposer établie, qu'aucune mesure de publicité dudit tableau n'ait été assurée par le centre national de gestion de la fonction publique territoriale, contrairement aux dispositions de l'article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ne fait pas obstacle à ce que les délais de recours aient couru à l'encontre des agents de la ville à compter de la publication dudit tableau par la ville de Mulhouse ; que la demande de M. X, enregistré le 4 juin 1997 devant le Tribunal administratif de Paris, après expiration du délai de deux mois, n'était, par suite, et ainsi que les premiers juges l'ont dit, pas recevable ; Sur les autres conclusions de M. X : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de faire droit aux demandes de promotion au grade d'ingénieur en chef, de reconstitution de carrière et aux demandes indemnitaires formées le 14 décembre 1996 par M. X, le maire de la ville de Mulhouse ait méconnu le principe d'égalité ou entaché sa décision de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Mulhouse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, frais au demeurant non chiffrés ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA03282

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