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01PA03283

CETATEXT000007446016 J1XLX2004X12X000000103283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446016.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 21 décembre 2004, 01PA03283, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03283 Condamnation seul art. L.761-1 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX AZAM Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001, présentée par M. Charles X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9708984/5 en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note du 4 juin 1997 du directeur du personnel du département de la Seine-Saint-Denis l'informant du versement à son dossier administratif de cinq notes internes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de M. X, requérant, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1997 par laquelle le directeur du personnel du département de la Seine-Saint-Denis l'a informé du versement à son dossier administratif de cinq notes internes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier comporte l'analyse des moyens présentés par M. X ; que, par suite, et même si l'expédition du jugement qui lui a été délivré ne comportait pas ces mentions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait de ce chef entaché d'irrégulier ; Considérant, d'autre part, que, dès lors que la demande du requérant n'était pas recevable, le tribunal n'était pas tenu d'écarter les fin de non recevoir opposées par celui-ci au mémoire en défense présenté par le département de la Seine-Saint-Denis ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que M. X, qui ne soutient ni même n'allègue avoir demandé à l'administration de procéder au retrait des pièces litigieuses de son dossier administratif, se borne à demander l'annulation de la décision en date du 4 juin 1997 par laquelle le directeur du personnel du département de Seine-Saint-Denis l'a informé du versement à son dossier de cinq notes internes ; que ces notes, dont quatre émanaient de l'intéressé lui-même, comportaient des observations relatives à l'organisation du travail ou à la notation des agents et intéressaient la situation administrative de M. X ; qu'elles ne contenaient aucune des mentions prohibées par l'article 18 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que, par suite, la décision du directeur du personnel du département de la Seine-Saint-Denis informant M. X du versement à son dossier administratif de ces cinq notes internes, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser au département de la Seine-Saint-Denis une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. Charles X versera au département de la Seine-Saint-Denis une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 2 N° 01PA03283

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