CETATEXT000007446033 J1XLX2005X02X000000100772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446033.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 23 février 2005, 01PA00772, inédit au recueil Lebon 2005-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00772 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO RANDAZZO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2001 la requête présentée pour M. Emmanuel X, élisant domicile au ..., par Me Randazzo, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner les services fiscaux à lui payer la somme de 6.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - les observations de Me Randazzo, pour M. X - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en vertu du a) du premier alinéa de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; que, par suite, la réclamation que M. X a présentée le 15 décembre 1993 était tardive en ce qu'elle concernait les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l'intéressé par les dix-huit avis de mise en recouvrement émis entre le 19 octobre 1988 et le 24 novembre 1990 ; que, par suite, sa demande tendant à la décharge desdites impositions était irrecevable ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que l'administration a réclamé à M. X des droits de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités au titre du quatrième trimestre 1990 par avis de mise en recouvrement émis le 20 février 1991 ; qu'elle lui a également réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998 à titre de régularisation, par avis de mise en recouvrement du 17 mai 1991 ; qu'enfin, par quatre avis de mise en recouvrement émis respectivement les 19 novembre 1992, 30 décembre 1992, 17 mars 1993 et 17 mai 1993, elle lui a réclamé des indemnités ou intérêts de retard au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 ; que, pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, M. X revendique l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions alors applicables du 5° du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.