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01PA01180

CETATEXT000007446037 J1XLX2004X11X000000101180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446037.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 25 novembre 2004, 01PA01180, inédit au recueil Lebon 2004-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01180 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN Mme Marie-Christine GIRAUDON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Christian Y et M. Jacques X, demeurant 9 Chemin de la Roue 95220 Herblay ; M. Y et M. X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 902283 en date du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Val-d'Oise statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement-aménagement de la commune d'Herblay ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 1990 ; 3°) de leur réattribuer la parcelle cadastrée AW n° 48 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y et M. X font appel du jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Val-d'Oise statuant sur leur réclamation relative au remembrement de la commune d'Herblay ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 20 du code rural alors en vigueur : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limite indispensables à l'aménagement : / ...4°) Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ...- ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au remembrement-aménagement ; que, par suite, dès lors que la décision attaquée porte sur une opération de remembrement-aménagement, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que leur parcelle est un terrain constructible et aurait dû leur être réattribuée en application du 4° de l'article 20 précité ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 21 du même code alors en vigueur : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / En cas de remembrement-aménagement, ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du périmètre ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'apport des requérants, située chemin de la Roue, était d'une contenance de 13 ares 49 centiares pour une valeur de 2 339 points et qu'ils se sont vu attribuer une parcelle située au lieu-dit Les Courlains d'une superficie de 13 ares 50 centiares et d'une valeur de 810 points ; que, compte tenu de ce déficit en nombre de points, la règle d'équivalence fixée par les dispositions précitées a été méconnue par la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y et X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, compte tenu de ce qui a été jugé ci-dessus, les conclusions présentées par MM. Y et X tendant à ce que leur parcelle leur soit réattribuée en application du 4° de l'article 20 du code rural doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 902283 en date du 25 janvier 2001 du tribunal administratif de Versailles et la décision du 5 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Val-d'Oise statuant sur la réclamation de MM. Y et X relative aux opérations de remembrement-aménagement de la commune d'Herblay sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Y et X est rejeté. 2 N° 01PA01180

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