CETATEXT000007446042 J1XLX2005X02X000000101893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446042.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 17 février 2005, 01PA01893, mentionné aux tables du recueil Lebon 2005-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01893 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux B Mme la Pré CARTAL LE PRADO M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 juin 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY, élisant domicile à son siège ..., par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9934108 en date du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à réparer la perte de chance pour les époux Y... et leur fils d'éviter le préjudice subi, en raison du défaut d'information sur les risques qu'encourait Mme Y... en accouchant par voie basse malgré un premier accouchement par césarienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... et par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2005 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY fait appel du jugement en date du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise l'a condamné à indemniser M. et Mme Y... et leur fils Adrien des préjudices nés des complications intervenues lors de l'accouchement de Mme Y... ; que M. et Mme Y... demandent à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer ledit jugement qui n'a fait droit que partiellement à leur demande d'indemnité ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise présente des conclusions incidentes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué énonce les motifs de droit et de fait pour lesquels le tribunal administratif a estimé que la responsabilité pour faute du CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY était engagée à raison du défaut d'information préalable de la victime ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY : Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après un premier accouchement par césarienne en 1989, Mme Y... a accouché de son second enfant au CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORENCY le 1er juillet 1994 par voie naturelle ; qu'à la suite d'une rupture utérine, il a été nécessaire de procéder à une intervention chirurgicale afin d'extraire l'enfant ; que celui-ci s'est trouvé atteint d'une infirmité cérébrale sévère, imputable à la douleur subie par le nouveau-né lors de l'accouchement ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ; Mais considérant que le risque de rupture utérine qui s'est réalisé lors de l'accouchement de Mme Y... n'était pas sans lien avec son état initial et notamment le caractère cicatriciel de son utérus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris serait engagée doit être écarté ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant que, dans son rapport remis le 25 février 1999, le professeur X..., médecin expert désigné par le Tribunal administratif de Versailles, indique qu'en laissant Mme Y... accoucher par la voie naturelle, le centre hospitalier n'a commis aucune faute dès lors qu'ont été pratiqués les examens requis en cas d'accouchement sur utérus cicatriciel et qu'a été pris en considération le compte rendu de la césarienne pratiquée en 1989 ; que ni la décision de déclencher l'accouchement ni les conditions dans lesquelles a été provoqué ce déclenchement, ni la surveillance obstétricale dont a bénéficié la parturiente le 2 juillet 1994 non plus que la surveillance néonatale dont l'enfant a fait l'objet ne sont critiquables ; que l'expert conclut que la rupture utérine qui s'est produite au cours de l'accouchement n'est liée à aucune faute, aucune erreur, aucune négligence de l'équipe obstétricale, les bonnes pratiques concernant l'accouchement sur utérus cicatriciel ayant été respectées ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la responsabilité du service hospitalier serait engagée à raison d'une faute médicale commise lors de l'accouchement ne peut être accueilli ; Considérant, toutefois, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispensent pas les médecins de leur obligation ; que la preuve de cette information peut être apportée par tout moyen ; Considérant que l'accouchement par voie naturelle de Mme Y..., même conduit dans les règles de l'art, présentait des risques connus tant pour la mère que pour l'enfant tenant à la présence d'un utérus cicatriciel, conséquence d'une précédente césarienne ; que ces risques devaient être portés à la connaissance de la parturiente ; que si Mme Y..., qui n'en avait pas fait état au cours des opérations d'expertise, a soutenu dans sa requête devant le tribunal administratif qu'elle n'avait pas été informée des risques de rupture utérine, ce qu'a contesté en défense le centre hospitalier , il résulte de l'instruction que Mme Y... avait accouché d'un premier enfant en 1989 par césarienne, indiquée du fait de l'échec d'un déclenchement artificiel du travail justifié par un dépassement du terme de la grossesse ; que l'intéressée a confié le suivi de sa seconde grossesse à partir du sixième mois au chef du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier de Montmorency ; que ce praticien l'a examinée chaque mois selon les pratiques recommandées, a fait pratiquer les examens requis pour un accouchement par la voie naturelle - notamment une radiographie du bassin qui s'est avérée normale ainsi qu'une radiopelvimétrie -, a pris connaissance du compte rendu opératoire de la césarienne pratiquée en 1989, et a fait part de ces résultats à Mme Y... ; qu'il a alors convenu avec celle-ci qu'elle accoucherait par voie naturelle ; que le terme de la grossesse ayant été atteint sans que le travail ne se soit spontanément déclenché, Mme Y... a convenu avec le praticien hospitalier du déclenchement artificiel de l'accouchement afin d'éviter une seconde césarienne, et a été admise au centre hospitalier le 1er juillet 1994 pour y accoucher le 2 juillet suivant ; que ces faits, non contestés, sont de nature à établir que Mme Y... a été suffisamment informée des risques liés, dans son cas personnel, à un accouchement par voie naturelle du fait de la présence d'un utérus cicatriciel ; Considérant enfin et en tout état de cause qu'ainsi que l'a souligné l'expert et contrairement à ce que soutient Mme Y..., le choix d'un accouchement par césarienne ne constituait pas une alternative thérapeutique moins risquée que l'accouchement par voie basse ; que, par suite, et à la supposer même établie, la faute qu'aurait commise le centre hospitalier de Montmorency en n'informant pas l'intéressée des risques liés, dans son cas personnel, à l'accouchement par la voie naturelle n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour cette dernière de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Montmorency, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, le versement de la somme que M et Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 27 février 2001 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : L'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise est rejeté. 2 N° 01PA01893
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.