CETATEXT000007446044 J1XLX2005X02X000000102005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446044.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 14 février 2005, 01PA02005, inédit au recueil Lebon 2005-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02005 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu enregistrés les 15 juin et 7 août 2001, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Maurice X élisant domicile ... sur Seine
(92000); M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9709001 en date du 14 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 26 156,34 F résultant d'avis à tiers détenteur décernés à son encontre par le trésorier principal de Neuilly sur Seine les 13 et 27 janvier 1997 et correspondant à un solde restant dû au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989 à 1992 et 1994, de la taxe d'habitation des années 1990 à 1993 et 1995 et de la contribution sociale généralisée des années 1988 et 1992, ainsi que des majorations et frais de poursuites y afférents ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; .................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet de plusieurs avis à tiers détenteur délivrés les 13 et 27 janvier 1997 par le trésorier principal de Neuilly sur Seine pour avoir paiement d'une somme de 26 156,34 F correspondant à un reliquat de cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 à 1993 et 1995, de taxe d'habitation au titre des années 1990 à 1993 et 1995 et de contribution sociale généralisée au titre des années 1988 et 1992 ; qu'il relève appel du jugement du 14 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ; qu'aux termes de l'article 1254 du même code : Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait indiqué, lors de chacun des versements effectués, quelle dette il entendait acquitter ; qu'en se bornant à soutenir, en appel, que le comptable du Trésor a imputé les versements de manière arbitraire et d'autorité , il ne permet pas à la cour d'apprécier dans quelle mesure le comptable du Trésor aurait méconnu les règles d'imputation prévues par les dispositions précitées ; Considérant que le moyen invoqué par M. X et tiré de ce que le comptable du Trésor aurait dû tenir compte de la situation de gêne dans laquelle il se trouvait et qui l'a empêché de respecter l'échéancier fixé pour le règlement de sa dette, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être utilement invoqués sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des majorations pour retard de paiement : Considérant que, dans son mémoire enregistré le 7 août 2001, M. X présente à la cour des conclusions tendant à la remise gracieuse des majorations ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur de telles conclusions ; que le requérant doit, s'il le juge utile, adresser sa demande à l'autorité administrative compétente ; que si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir en vertu des articles R.247-1 et suivants du livre des procédures fiscales, il est constant que M. X n'a présenté, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, aucune demande contre une décision explicite ou implicite de rejet d'un recours gracieux ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA02005