CETATEXT000007446047 J1XLX2005X02X000000102041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446047.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 10 février 2005, 01PA02041, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02041 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001, présentée par Mme X... Y, élisant domicile ... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 945909-972711 du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986, 1987, 1988, 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 27 février 2001 du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1°Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2° sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ; Considérant que si Mme Y soutient avoir recueilli à son foyer, au cours des années en litige, les trois enfants de sa soeur, elle n'établit pas que ces derniers étaient alors effectivement hébergés à son domicile ; que cet hébergement ne saurait être présumé, ni du contenu de l'attestation du maire de Trappes, établie au cours de l'année 1979, mentionnant que les parents des enfants résidaient en Algérie, ni de la modestie des ressources de ces derniers ; qu'en outre et au surplus, la contribuable ne réplique pas sur ce dernier point au service, lequel fait état d'un gain en capital réalisé par les parents durant l'année 1988 ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant recueilli des enfants à son domicile au sens des dispositions précitées, et ne peut, par suite, bénéficier de parts supplémentaires pour le calcul de son quotient familial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait ce chef de redressement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 2 PA0 2 N° 01PA02041 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.