CETATEXT000007446055 J1XLX2005X02X000000103254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446055.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 14 février 2005, 01PA03254, inédit au recueil Lebon 2005-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03254 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2001, présentée par M. Dario X élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°98-4638 du Tribunal administratif de Melun en date du 21 juin 2001 en tant, d'une part, qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1999, à la suite de divers avis à tiers détenteur décernés par le trésorier de Villejuif et, d'autre part, a rejeté sa demande de décharge des impositions susmentionnées ainsi que ses demandes indemnitaires ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1999 et de l'obligation de les payer ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme globale de 17 515 euros au titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1993 à 1999 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit...la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier... ; qu'aux termes de l'article 1402 du même code : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriétés sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au cahier immobilier ; qu'aux termes de l'article 1403 du même code : Tant que la mutation n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la contribution foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation notariée du 13 juillet 2001 que l'immeuble sis 17 rue Jean Lurçat à Villejuif et faisant partie de la succession de Mme Raffaele X, décédée en 1989, est resté au cours des années 1993 à 1999 en état d'indivision entre M. X et ses deux soeurs et n'a fait l'objet d'aucune mutation cadastrale ; que la circonstance que Mme X se soit réservée la jouissance dudit immeuble et ait été assujettie à ce titre à la taxe d'habitation, ne saurait, à défaut de réserve d'usufruit à son profit, avoir pour effet de la rendre seule redevable légale de la taxe foncière ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions susrappelées, que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1993 à 1999 ont été imposées au rôle au nom de l'ancien propriétaire représenté collectivement par sa succession ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la décharge de ces impositions ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : Considérant que l'immeuble sis 17 rue Jean Lurçat à Villejuif étant resté la propriété indivise de M X et de ses deux soeurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. X restait débiteur de la somme de 16 889,66 F, soit 2 574,81 euros, correspondant au tiers de la dette d'impôt de l'indivision au titre des années 1993, et 1995 à 1999 ; Considérant que, si aux termes de l'article 9 du code civil : Chacun a droit au respect de sa vie privée et si aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... , ces dispositions et stipulations de portée générale n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire les poursuites, notamment sous forme d'avis à tiers détenteur, que prévoient les dispositions particulières de la loi fiscale en vue de faciliter la tâche des services chargés du recouvrement des impositions ; que par suite le moyen doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes appréhendées : Considérant qu'après avoir jugé que la dette fiscale de M. X devait être ramenée à 16 889,66 F, correspondant au tiers de la dette de l'indivision d'un montant total, en droits et pénalités, de 50 669 F, et que ce n'est que dans la mesure où les versements effectués spontanément ou en exécution des avis à tiers détenteur des 9 mai 1998, 31 mai 1999 et 1er avril 2000 excèdent la somme de 16 889, 66 F que M. Dario X peut prétendre au remboursement du trop-versé augmenté des intérêts moratoires à compter du jour des paiements , le Tribunal administratif de Melun ne trouvant pas au dossier l'imputation exacte des sommes versées à hauteur de 57 586 F a renvoyé celui-ci devant l'administration pour le calcul des sommes à lui rembourser majorées des intérêts moratoires au jour des paiements ; qu'il résulte des indications et pièces fournies par l'administration qu'au titre des taxes foncières 1993 à 1999, M. X a versé la somme globale de 58 186 F, dont 7 517 F au titre de la taxe foncière de l'année 1994 qui avait fait l'objet d'une demande d'étalement ; que la demande de remboursement de la taxe foncière relative à l'année 1994 ayant été rejetée par le tribunal administratif comme irrecevable à défaut de réclamation préalable, c'est à bon droit que l'administration a limité la restitution demandée à la somme de 32 779, 34 F, soit 4 997,18 euros, en principal, majorée des intérêts moratoires ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article L 431-2 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. ; Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Melun, par mémoire enregistré le 19 février 2001, ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat ou d'un avoué au sens des dispositions précitées de l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors lesdites conclusions présentées sans le ministère d'un avocat ou d'un avoué, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, étaient irrecevables ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande pour ce motif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA03254
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.