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01PA03754

CETATEXT000007446056 J1XLX2005X02X000000103754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446056.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 10 février 2005, 01PA03754, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03754 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001, présentée par la société J.M. DIFFUSION, dont le siège est ... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9516641/1 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de prélèvement social respectivement mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1993 et des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, la société à responsabilité limitée J.M. DIFFUSION a été assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de prélèvement social au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1993 ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la demande dont le Tribunal administratif de Paris était saisi par la société J.M. DIFFUSION tendait à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que du prélèvement social de un pour cent mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1993 ; que les visas du jugement indiquent que la demande concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; que les premiers juges se sont ainsi mépris sur l'objet du litige qui leur était soumis et que, pour ce motif, le jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur le bien-fondé de la demande de la société requérante devant le tribunal, augmentée de ses écritures d'appel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 7 octobre 1994 rappelait qu'en vertu de l'article 281 bis K du code général des impôts, les prestations de service et livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux majoré ; que ce document, qui mentionnait les fondements juridiques alternatifs susceptibles de légitimer l'interdiction, ajoutait que les établissements exploités par la contribuable étaient interdits aux mineurs en vertu d'une ordonnance du 8 septembre 1970 ; qu'une telle motivation, qui indiquait les considérations de fait et de droit justifiant le redressement contesté, satisfaisait à l'exigence de motivation prévue par l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que le différend opposant la contribuable à l'administration était relatif à l'applicabilité, aux recettes professionnelles de la société, du taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement spécial prévu par les articles 235 ter L et ter MB du code général des impôts ; qu'il n'entrait pas dans le champ de compétence assigné par l'article L 59 A du livre des procédures fiscales à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que le service a pu, dès lors à bon droit, sans priver l'intéressée d'une garantie procédurale, s'abstenir de donner suite à sa demande de saisine de cette instance ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis K du code général des impôts, applicable en l'espèce : Le taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de service ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L 131-2 et L 131-13 du code des communes ; qu'en outre, en vertu des articles 235 ter L et 235 ter MB du même code applicables aux années en cause, un prélèvement spécial est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques et que ce prélèvement s'applique à la fraction des bénéfices susrappelés résultant d'opérations de vente ou de location portant sur les publications mentionnées au 1° de l'article 281 bis ou des oeuvres pornographiques...diffusées sur support vidéographique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les années concernées, la société J.M. DIFFUSION exploitait notamment un fonds de commerce de sex-shop à Paris

(75014); que l'accès des mineurs à cet établissement était interdit, tant en vertu de l'ordonnance du préfet de police du 8 septembre 1970, visant les librairies spécialisées dans la vente des publications présentant un caractère licencieux ou pornographique et offrant à la vente des publications interdites aux mineurs, publiée au Bulletin Officiel de la Ville de Paris du 16 septembre 1970, qu'en vertu de l'arrêté du même préfet du 5 mai 1982 visant les établissements dits mirodromes et autres théâtres érotiques ou pornographiques, publié au même Bulletin Officiel du 15 mai 1982 ; que le complément de taxe contesté procède de ce que le service a soumis la totalité des recettes au taux majoré de la taxe, en application de l'article 281 bis K précité du code ; qu'à l'encontre de ce rappel de taxe, la société soutient, en se prévalant de l'instruction de la direction générale des impôts 3 C-2-87 du 16 février 1987, que ces dispositions ne pouvaient lui être appliquées dès lors que les décisions en vertu desquelles l'accès de son établissement était interdit aux mineurs ne lui avaient pas été notifiées ; Considérant, en premier lieu, que les conditions susrappelées de l'exercice de l'activité de la requérante, rendaient ses prestations de service passibles du taux majoré de la taxe sur le fondement de la loi fiscale ; Considérant, en second lieu, que l'instruction précitée précise que dans le cas seulement où une décision d'interdiction d'accès aux mineurs a été prise à l'égard d'un établissement déterminé, l'applicabilité du taux majoré de la taxe à la totalité des opérations réalisées dans cet établissement ne prend effet qu'après que cette décision a été notifiée aux dirigeants de cet établissement, et ne vise en rien le cas où, comme en l'espèce, l'interdiction résulte d'un texte réglementaire applicable à compter de sa publication dans les formes appropriées ; qu'il en résulte que le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée a été régulièrement appliqué sans notification particulière au représentant de la contribuable, des arrêts d'interdiction ; que, par voie de conséquence, le prélèvement spécial susmentionné a été également à bon droit pratiqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société J.M. DIFFUSION au Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9516641/ du 28 juin 2001 est annulé. Article 2 : La demande de la société J.M. DIFFUSION au Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 01PA03754

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