CETATEXT000007446056 J1XLX2005X02X000000103754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446056.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 10 février 2005, 01PA03754, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03754 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001, présentée par la société J.M. DIFFUSION, dont le siège est ... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9516641/1 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de prélèvement social respectivement mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1993 et des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, la société à responsabilité limitée J.M. DIFFUSION a été assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de prélèvement social au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1993 ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la demande dont le Tribunal administratif de Paris était saisi par la société J.M. DIFFUSION tendait à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que du prélèvement social de un pour cent mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1993 ; que les visas du jugement indiquent que la demande concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; que les premiers juges se sont ainsi mépris sur l'objet du litige qui leur était soumis et que, pour ce motif, le jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur le bien-fondé de la demande de la société requérante devant le tribunal, augmentée de ses écritures d'appel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 7 octobre 1994 rappelait qu'en vertu de l'article 281 bis K du code général des impôts, les prestations de service et livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux majoré ; que ce document, qui mentionnait les fondements juridiques alternatifs susceptibles de légitimer l'interdiction, ajoutait que les établissements exploités par la contribuable étaient interdits aux mineurs en vertu d'une ordonnance du 8 septembre 1970 ; qu'une telle motivation, qui indiquait les considérations de fait et de droit justifiant le redressement contesté, satisfaisait à l'exigence de motivation prévue par l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que le différend opposant la contribuable à l'administration était relatif à l'applicabilité, aux recettes professionnelles de la société, du taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement spécial prévu par les articles 235 ter L et ter MB du code général des impôts ; qu'il n'entrait pas dans le champ de compétence assigné par l'article L 59 A du livre des procédures fiscales à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que le service a pu, dès lors à bon droit, sans priver l'intéressée d'une garantie procédurale, s'abstenir de donner suite à sa demande de saisine de cette instance ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis K du code général des impôts, applicable en l'espèce : Le taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de service ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L 131-2 et L 131-13 du code des communes ; qu'en outre, en vertu des articles 235 ter L et 235 ter MB du même code applicables aux années en cause, un prélèvement spécial est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques et que ce prélèvement s'applique à la fraction des bénéfices susrappelés résultant d'opérations de vente ou de location portant sur les publications mentionnées au 1° de l'article 281 bis ou des oeuvres pornographiques...diffusées sur support vidéographique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les années concernées, la société J.M. DIFFUSION exploitait notamment un fonds de commerce de sex-shop à Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.