CETATEXT000007446058 J1XLX2005X02X000000204367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446058.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 14 février 2005, 02PA04367, inédit au recueil Lebon 2005-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 02PA04367 Non-lieu partiel 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET RENAUD M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2002, présentée pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ..., par Me Renaud ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9717878 en date du 23 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, artiste peintre habitant et travaillant sur une péniche a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1992 à 1994 à l'issue de laquelle le service a estimé que l'intéressé exerçait, outre son activité non commerciale d'artiste peintre pour laquelle il avait demandé à bénéficier du régime d'imposition prévu par l'article 100 bis du code général des impôts, une activité commerciale de mise à disposition de sa péniche en faveur de photographes de mode ; que M. X s'est vu notifier des redressements au titre desdites années résultant, d'une part, de la requalification dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de sommes déclarées initialement dans celle des bénéfices non commerciaux et, d'autre part, de la réintégration dans ses bénéfices imposables des années 1992 et 1993, des sommes respectives de 398 266 F et 279 901 F correspondant selon le contribuable à des rappels de charges sociales dues au titre d'une activité antérieure d'entraîneur de chevaux pour les années 1978 à 1980 et payées par lui en 1992 et 1993 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires mises à la charge de M. X à raison de ces deux chefs de redressement aux motifs, en ce qui concerne le premier de ces redressements, que la mise à disposition de sa péniche à des photographes de mode relevait d'une activité commerciale dont les produits étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, en ce qui concerne le second de ces redressements, que si les dispositions du 4° du II de l'article 156 du code général des impôts autorisent l'imputation sur le revenu global des versements effectués à titre de cotisations sociales, M. X ne justifiait pas, par la seule production d'un courrier de la Mutualité sociale agricole en date du 26 mai 1992 rappelant à l'intéressé qu'il restait débiteur auprès de la caisse d'une somme de 669 972,54 F, de la nature de ce rappel ni donc de son imputabilité sur son revenu global ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration admet, en application des dispositions susmentionnées du 4° du II de l'article 156 du code général des impôts, l'imputation sur le revenu global des années 1992 et 1993 des sommes respectives de 398 266 F et 279 901 F ; que ces imputations ayant pour effet de rendre M. X non imposable au titre des années 1992 et 1993, l'administration a, par décision du 26 avril 2004 postérieure à l'introduction de la requête, prononcé, en conséquence, le dégrèvement en droits et pénalités des cotisations supplémentaires auxquelles M. X a été assujetti au titre desdites années ; que les conclusions de ce dernier tendant à la décharge de ces impositions sont ainsi devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la nature de l'activité exercée par M. X : Considérant que le Tribunal administratif de Paris après avoir relevé que M. X mettait un ou deux jours trois à quatre fois par mois sa péniche à disposition d'organes de presse qui y réalisent des photographies de mode et écarté l'argumentation du requérant tirée de ce que les rémunérations perçues en contrepartie procédait de la production par lui d'une oeuvre d'art originale au motif que les photographies n'ont d'autre objet que de promouvoir des vêtements et non les oeuvres d'art composant le décor qui entoure le modèle , a estimé que la mise à disposition dont s'agit relevait d'une activité commerciale dont les produits étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. X n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux mais se borne à reprendre les moyens et arguments développés devant les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter, sur ce point, la requête de M. X ; En ce qui concerne la déductibilité des charges sociales : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts applicable pour la détermination des bénéfices non commerciaux :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.