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02PA04367

CETATEXT000007446058 J1XLX2005X02X000000204367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446058.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 14 février 2005, 02PA04367, inédit au recueil Lebon 2005-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 02PA04367 Non-lieu partiel 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET RENAUD M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2002, présentée pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ..., par Me Renaud ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9717878 en date du 23 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, artiste peintre habitant et travaillant sur une péniche a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1992 à 1994 à l'issue de laquelle le service a estimé que l'intéressé exerçait, outre son activité non commerciale d'artiste peintre pour laquelle il avait demandé à bénéficier du régime d'imposition prévu par l'article 100 bis du code général des impôts, une activité commerciale de mise à disposition de sa péniche en faveur de photographes de mode ; que M. X s'est vu notifier des redressements au titre desdites années résultant, d'une part, de la requalification dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de sommes déclarées initialement dans celle des bénéfices non commerciaux et, d'autre part, de la réintégration dans ses bénéfices imposables des années 1992 et 1993, des sommes respectives de 398 266 F et 279 901 F correspondant selon le contribuable à des rappels de charges sociales dues au titre d'une activité antérieure d'entraîneur de chevaux pour les années 1978 à 1980 et payées par lui en 1992 et 1993 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires mises à la charge de M. X à raison de ces deux chefs de redressement aux motifs, en ce qui concerne le premier de ces redressements, que la mise à disposition de sa péniche à des photographes de mode relevait d'une activité commerciale dont les produits étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, en ce qui concerne le second de ces redressements, que si les dispositions du 4° du II de l'article 156 du code général des impôts autorisent l'imputation sur le revenu global des versements effectués à titre de cotisations sociales, M. X ne justifiait pas, par la seule production d'un courrier de la Mutualité sociale agricole en date du 26 mai 1992 rappelant à l'intéressé qu'il restait débiteur auprès de la caisse d'une somme de 669 972,54 F, de la nature de ce rappel ni donc de son imputabilité sur son revenu global ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration admet, en application des dispositions susmentionnées du 4° du II de l'article 156 du code général des impôts, l'imputation sur le revenu global des années 1992 et 1993 des sommes respectives de 398 266 F et 279 901 F ; que ces imputations ayant pour effet de rendre M. X non imposable au titre des années 1992 et 1993, l'administration a, par décision du 26 avril 2004 postérieure à l'introduction de la requête, prononcé, en conséquence, le dégrèvement en droits et pénalités des cotisations supplémentaires auxquelles M. X a été assujetti au titre desdites années ; que les conclusions de ce dernier tendant à la décharge de ces impositions sont ainsi devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la nature de l'activité exercée par M. X : Considérant que le Tribunal administratif de Paris après avoir relevé que M. X mettait un ou deux jours trois à quatre fois par mois sa péniche à disposition d'organes de presse qui y réalisent des photographies de mode et écarté l'argumentation du requérant tirée de ce que les rémunérations perçues en contrepartie procédait de la production par lui d'une oeuvre d'art originale au motif que les photographies n'ont d'autre objet que de promouvoir des vêtements et non les oeuvres d'art composant le décor qui entoure le modèle , a estimé que la mise à disposition dont s'agit relevait d'une activité commerciale dont les produits étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. X n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux mais se borne à reprendre les moyens et arguments développés devant les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter, sur ce point, la requête de M. X ; En ce qui concerne la déductibilité des charges sociales : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts applicable pour la détermination des bénéfices non commerciaux :

  1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi...sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale... ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts que les dépenses énumérées au II ne sont déductibles du revenu global du contribuable qu'à la condition de ne pouvoir être prises en compte pour la détermination des différentes catégories de revenus ; que les sommes versées à la Mutualité sociale agricole au titre d'un rappel de charges sociales, dont le paiement a été effectué par M. X postérieurement à la cessation de son activité d'entraîneur de chevaux, ne sauraient être regardées comme constituant une dépense nécessitée par l'exercice d'une profession que le contribuable n'exerçait plus en 1992 et 1993 ; qu'en conséquence, elles ne pouvaient, en tout état de cause, faire naître un déficit catégoriel reportable sur le revenu global de l'année 1994 en vertu des dispositions du I 1er alinéa de l'article 156 du code général des impôts ; que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Bernard-Raymond, député, qui est relative aux conditions de déduction des pensions versées à d'anciens salariés et dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; Considérant, en second lieu qu'il résulte de ces mêmes dispositions de l'article 156 du code général des impôts que les charges énumérées au II de l'article 156 ne sont déductibles que du revenu global de la même année ; que, par suite, si leur montant excède celui du revenu global, la différence ne constitue pas, à défaut de toute disposition le prévoyant expressément, un déficit déductible des revenus imposables des années suivantes ; que si les sommes dont s'agit ont constitué pour M. X en 1992 et 1993 des charges déductibles en vertu du II de l'article 156 du code général des impôts, le déficit provoqué par ces charges ne peut, donc, être reporté sur le revenu global de l'année 1994 ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas admis le report de ce déficit global de 1992 et 1993 sur les revenus imposables de 1994 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et
  2. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 02PA04367

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