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03PA01616

CETATEXT000007446069 J1XLX2005X02X000000301616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446069.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 17 février 2005, 03PA01616, inédit au recueil Lebon 2005-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01616 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré CARTAL GREZY M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Gresy ; M. X demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 9917740 du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1999 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement de l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 au profit des fonctionnaires promus par avancement de grade ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de prononcer le paiement des sommes correspondant à l'indemnité compensatrice ; 4°) à titre subsidiaire, de reconnaître la responsabilité de l'Etat pour communication de documents erronés et changement de doctrine ; 5°) de désigner un expert afin d'évaluer le montant du préjudice financier subi ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 4 août 1947 modifié ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2005 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Coudière-Gascon, pour M. X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. X, retraité de l'armée de l'air, a été, après sa réussite au concours de technicien supérieur d'études et de fabrications des armées au titre des emplois réservés, nommé dans ce corps en qualité de stagiaire par un arrêté du ministre de la défense du 22 septembre 1998 ; que percevant une rémunération inférieure à celle qui lui était attribuée dans son ancien corps, l'intéressé a demandé le bénéfice, qui lui a été refusé par le ministre de la défense le 22 mars 1999, de l'indemnité compensatrice prévue par le décret susvisé du 4 août 1947 ; Considérant que si les dispositions de l'article 5 dudit décret renvoient aux personnels de l'Etat visés par le deuxième paragraphe de l'article 1er de la loi du 19 octobre 1946 qui, n'étant pas soumis aux règles du statut général des fonctionnaires, sont néanmoins soumis au régime général des pensions institué par la loi du 14 avril 1924, ledit décret trouve sa base légale dans les seules dispositions de l'article 52 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, qui n'est pas applicable aux personnels militaires ; que le champ d'application du décret, défini par référence à cet article, n'a été modifié ni par l'intervention de l'ordonnance du 4 février 1959, ni par celle de la loi du 11 janvier 1984 dont l'article 91 prévoit que le maintien en vigueur du décret du 4 août 1947 est effectué pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires ; qu'il en résulte que M. X n'avait aucun droit à percevoir l'indemnité différentielle dont s'agit ; Sur la responsabilité : Considérant que si les indications portées sur la documentation du ministère de la défense relative notamment aux conditions de rémunération du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, pouvaient prêter à confusion dès lors qu'était mentionné à tort le versement de l'indemnité compensatrice au profit des techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées ayant la qualité de sous-officier retraité avant leur nomination dans ce corps de fonctionnaires de l'Etat, il ne résulte pas de l'instruction que cette information erronée ait été le motif déterminant de la demande de l'intéressé tendant à être admis au bénéfice d'une pension de retraite ; qu'elle ne saurait, par suite, être regardée, en l'espèce, comme la cause directe du préjudice qu'il allègue et dont il ne précise au demeurant ni la nature ni le montant ; que dès lors et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à la désignation d'un expert, les conclusions de M. X aux fins d'indemnisation doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1999 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement de l'indemnité compensatrice et à titre subsidiaire à la condamnation de l'Etat au titre du préjudice prétendument subi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative que l'intéressé a entendu invoquer : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions principales de la requête, n'implique pas que l'administration prenne des mesures d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour prononce le paiement des sommes correspondant à l'indemnité compensatrice doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA01616

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