CETATEXT000007446081 J1XLX2005X02X000000403292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446081.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 18 février 2005, 04PA03292, inédit au recueil Lebon 2005-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03292 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO SCP H/B & ASSOCIES M. Jean-Yves BARBILLON M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004 , présentée pour la SARL HALLES NEGOCES, représentée par la SCP Brouard-Daude, mandataire-liquidateur, dont le siège est ...
(75040), par Me Y... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0315548 en date du 2 juillet 2004 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; 2°) de la décharger des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2005 : - le rapport de M. Barbillon, rapporteur, - les observations de Me X... pour la SARL HALLES NEGOCES, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que même s'il l'a réduit à un mois, le délai que le tribunal avait imparti à la société HALLES NEGOCES pour répondre au mémoire en défense de l'administration était suffisant, contrairement à ce que soutient la société, pour qu'elle fasse valoir son argumentation ; que dès lors, la société HALLES NEGOCES, qui n'invoque aucune circonstance qui l'aurait empêché de répondre dans ce délai, ne peut soutenir qu'ayant été rendue en violation du principe du contradictoire, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Sur la recevabilité de la requête devant le Tribunal administratif de Paris : Considérant que la SARL HALLES NEGOCES, assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, a déposé une réclamation auprès du directeur des services fiscaux le 16 décembre 2002, par l'intermédiaire de ses avocats ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet, prise, non comme l'affirme la société le 3 avril 2003, mais le 7 août 2003 et notifiée le même jour à l'adresse de la SCP Brouard-Daude, mandataires-liquidateurs de la société ; que la SARL HALLES NEGOCES a porté le litige devant le Tribunal administratif de Paris par une demande enregistrée le 15 octobre 2003 ; que cette demande a été rejetée pour tardiveté par une ordonnance du 2 juillet 2004 du vice-président de section du Tribunal administratif de Paris ; que par la présente requête, la SARL HALLES NEGOCES, toujours représentée par la SCP Brouard-Daude, demande à la cour d'annuler cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R*198-10 du même livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et des droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...). Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ; qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. qu'aux termes de l'article R. 211 du même code, devenu l'article R. 751-3 du code de justice administrative : sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... ; qu'aux termes de l'article R.*199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ; Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, la demande de la société HALLES NEGOCES, société en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire-liquidateur qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun que le 15 octobre 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision de rejet de sa réclamation qui lui avait été notifiée le 7 août 2003, était tardive et par suite irrecevable ; que la SARL HALLES NEGOCES n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a pour ce motif rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCP Brouard-Daude la somme que cette dernière demande sur leur fondement ; DECIDE : Article 1er : la requête de la société HALLES NEGOCES, représentée par la SCP Brouard-Daude, est rejetée. 4 N° 04PA01159 M. Z... 2 N° 04PA03292