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04PA03620

CETATEXT000007446084 J1XLX2005X02X000000403620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446084.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 14 février 2005, 04PA03620, inédit au recueil Lebon 2005-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03620 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET CUJAS M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004, présentée pour Mme Marga Marinela X, élisant domicile ... par Me Cujas ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-5228 en date du 27 septembre 2004 par laquelle le président de la sixième chambre au Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande analysée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre la décision en date du 16 décembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, ensemble ladite décision ; 2°) de prononcer l'annulation de ces décisions ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - les observations de Me Cujas, pour Mme X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 16 décembre 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté la demande d'asile territorial présentée par Mme X ; que par décision du 9 janvier 2004, le préfet du Val de Marne a refusé d'admettre Mme X au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que ces décisions ont été notifiées à l'intéressée avec l'indication des voies et délais de recours ; que le 13 février 2004, Mme X a adressé au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales un recours tant à l'encontre de la décision du 16 décembre 2003 qu'à l'encontre de la décision du 9 janvier 2004 ; que par l'ordonnance attaquée du 27 septembre 2004, le président de la sixième chambre au Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par Mme X qu'il a regardée comme tendant uniquement à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux que l'intéressée a formé contre la décision en date du 16 décembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, ensemble ladite décision ; que Mme X ne soutient pas que le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun se serait mépris sur la portée de ses conclusions ; qu'il ressort des écritures de Mme X, que le recours gracieux dirigé contre la décision du 16 décembre 2003 a été réceptionné le 17 février 2004 ; qu'il n'est pas allégué que cette décision n'aurait pas fait l'objet d'un accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; que conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative et en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire relative aux décisions implicites de refus d'asile territorial ainsi qu'aux décisions confirmatives prises sur recours hiérarchique contre de telles décisions, une décision implicite de rejet est ainsi née le 17 avril 2004 ; que la demande de Mme X n'ayant été enregistrée que le 19 juin 2004 au greffe du tribunal administratif, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive et, dès lors, irrecevable ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 27 septembre 2004, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette comme irrecevable la requête de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une injonction à l'administration doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 04PA03620

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