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99PA01793

CETATEXT000007446093 J1XLX2004X11X000009901793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/60/CETATEXT000007446093.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 30 novembre 2004, 99PA01793, inédit au recueil Lebon 2004-11-30 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01793 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX FLOQUET Mme Elise COROUGE M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1999, présentée par le MINISTRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 975918 du 16 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 22 octobre 1997 du préfet de l'Essonne lui refusant l'autorisation d'exploiter une installation classée ; 2°) rejette la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et le condamne à verser une somme de 5000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu la loi n° 87-665 du 22 juillet 1987 modifiée ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles a été notifié au MINISTRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT le 9 avril 1999 ; que par suite, l'appel du ministre, enregistré au greffe de la cour le 10 juin 1999, n'est pas entaché de tardiveté ; Sur le fond : Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme que le plan d'occupation des sols est opposable à toute personne publique ou privée pour... l'ouverture des établissements classés ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 123-26 et R.123-31 du même code que l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ne peut être autorisée que si elle est compatible avec le plan d'occupation des sols et les servitudes annexées audit plan ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation, en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène ; Considérant qu'aux termes de l'article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée : Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du titre I du plan d'exposition aux risques prévisibles d'inondations approuvé par arrêté du 2 août 1994 et annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Brétigny-sur-Orge : (...) en zone rouge, les biens et activités existants antérieurement à la publication du P.E.R. ....continuent de bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi ; qu'aux termes de l'article 1.1 du titre II du plan : Sont interdits notamment ...les stockages de matériaux et de l'article 1.2 : Sont admis les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à la publication du présent plan ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation de stockage et de récupération de métaux exploitée sans autorisation par M. X depuis 1986 figurait sur la nomenclature des établissements classés soumis à autorisation dès son origine ; que M. X ayant exploité son installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, la demande de régularisation qu'il a présentée au titre de son activité, irrégulièrement exploitée jusqu'alors, devait être regardée comme une première demande d'autorisation d'ouverture, au sens des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ; que l'établissement classé de M. X étant situé en zone rouge du plan d'exposition aux risques d'inondation, l'autorité administrative ne pouvait autoriser son ouverture que s'il était compatible avec les dispositions dudit plan ; que, s'agissant d'une demande de première autorisation d'ouverture, les dispositions de l'article 1.1 du plan d'exposition aux risques relatives aux nouvelles activités étaient seules applicables et non celles de l'article 1.2 qui ne visent que les biens et les activités régulièrement existants antérieurement à la publication du plan ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article 1.2 précité qui ne sont pas applicables aux premières demandes d'autorisation d'ouverture ; que le MINISTRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est par suite fondé à demander l'annulation du jugement ; Considérant qu'il y a lieu par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1.1 du plan d'exposition aux risques que le stockage des matériaux est interdit en zone inondable classée rouge ; que par suite, le conseil départemental d'hygiène était tenu de rejeter la demande de M. X ; qu'il suit delà que tous les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 22 octobre 1997 du préfet de l'Essonne lui refusant l'autorisation d'exploiter cet établissement classé sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au MINISTRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT une somme au titre des frais exposés par lui et non comprise dans les dépens ; que M. X, partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 16 février 1999 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Joseph X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. 2 N° 99PA01793

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